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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 30 septembre 2026, n° 25-16.712

ECLI:FR:CCASS:2026:CO00488

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 651-2 du code de commerce : 4. Selon ce texte, la faute de gestion, pour permettre d'engager la responsabilité pour insuffisance d'actif du dirigeant, doit avoir contribué à l'insuffisance d'actif. 5. Pour condamner M. [M] à supporter l'insuffisance d'actif de la société Sunprotect France, l'arrêt retient que l'absence de dépôt de la déclaration de l'état de cessation des paiements a aggravé le passif de la société avec un accroissement des dettes notamment sociales de l'URSSAF au cours de l'année 2020. 6. En se déterminant par de tels motifs, impropres à démontrer en quoi l'insuffisance d'actif avait augmenté entre l'expiration du délai de qu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de commerce visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 mai 2025), les 18 décembre 2020 et 12 février 2021, la société Sunprotect France, ayant pour gérant M. [M], a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. La date de la cessation des paiements a été fixée au 30 juin 2020.

2Le liquidateur a assigné M. [M] en responsabilité pour insuffisance d'actif et en prononcé d'une mesure de faillite personnelle.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. [M] fait grief à l'arrêt de dire qu'il a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société Sunprotect France et de le condamner à payer au liquidateur la somme de 181 627,22 euros, alors « que le jugement qui condamne le dirigeant d'une personne morale à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif de celle-ci doit préciser en quoi chaque faute retenue a contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'au cas présent, sur l'omission ou le retard dans la déclaration de l'état de cessation des paiements, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'absence de dépôt de déclaration de l'état de cessation des paiements avait aggravé le passif de la société avec un accroissement des dettes notamment sociales "au cours de l'année 2020" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette faute de gestion, n'ayant pu exister avant l'expiration du délai de quarante-cinq jours courant à compter du 30 juin 2020 dont le dirigeant disposait pour procéder à la déclaration de cessation des paiements, avait contribué à l'insuffisance d'actif à l'expiration de ce délai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 651-2 du code de commerce :

4Selon ce texte, la faute de gestion, pour permettre d'engager la responsabilité pour insuffisance d'actif du dirigeant, doit avoir contribué à l'insuffisance d'actif.

5Pour condamner M. [M] à supporter l'insuffisance d'actif de la société Sunprotect France, l'arrêt retient que l'absence de dépôt de la déclaration de l'état de cessation des paiements a aggravé le passif de la société avec un accroissement des dettes notamment sociales de l'URSSAF au cours de l'année 2020.

6En se déterminant par de tels motifs, impropres à démontrer en quoi l'insuffisance d'actif avait augmenté entre l'expiration du délai de quarante-cinq jours courant à compter du 30 juin 2020 et le 18 décembre 2020, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

7M. [M] fait le même grief à l'arrêt, alors « que seule une faute ayant contribué à l'insuffisance d'actif est de nature à justifier la condamnation du dirigeant au paiement de tout ou partie des dettes sociales ; que, sur le non paiement prolongé des loyers et charges dus en vertu d'un bail commercial, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que si une dette de loyer ne caractérise pas une faute de gestion contribuant à l'insuffisance d'actifs de la société, en l'espèce celle-ci a conduit à la résiliation du bail commercial et partant à l'impossibilité à terme pour la société SunProtect France de pouvoir poursuivre son activité ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir un lien de causalité entre l'arriéré de loyers et l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 651-2 du code de commerce :

8Pour condamner M. [M], l'arrêt retient que le non-paiement prolongé des loyers et charges dus en vertu d'un bail commercial est une faute de gestion contribuant à l'insuffisance d'actif, dès lors qu'il a conduit à la résiliation du bail commercial et partant à l'impossibilité à terme pour la société de pouvoir poursuivre son activité.

9.En se déterminant par de tels motifs, impropres à établir un lien de causalité entre l'arriéré de loyers et l'insuffisance d'actif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche

Ce que soutenait le demandeur

10M. [M] fait le même grief à l'arrêt, alors « que la poursuite d'une activité déficitaire, pour être établie, ne peut résulter du seul constat d'une augmentation du montant des dettes ; qu'en énonçant, sur la poursuite d'une activité déficitaire, que la seule circonstance que la société avait en 2018 et 2019 un résultat net positif (respectivement de 15 988,13 euros et 312,72 euros), avec également un accroissement du chiffre d'affaires (de 405 266 euros en 2018 à 526 438 euros en 2019), ne saurait permettre de compenser l'importance des dettes fiscales et sociales qui sont passées de 68 024 euros en 2018 à la somme de 137 958 euros en 2019, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 651-2 du code de commerce :

11Selon ce texte, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant en sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.

12Pour condamner M. [M], l'arrêt retient encore qu'il a poursuivi une activité déficitaire, le résultat positif d'exploitation de la société ayant chuté, passant de 15 988,13 euros pour l'exercice 2018 à 312,72 euros pour l'exercice 2019, et l'accroissement du chiffre d'affaires de 405 266 euros à 526 438 euros sur ces deux exercices ne permettant de compenser l'importance des dettes fiscales et sociales qui sont passées de la somme de 68 024 euros en 2018 à celle de 137 958 euros en 2019.

13En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la poursuite d'une activité déficitaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

14M. [M] fait grief à l'arrêt de prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 5 ans, alors « que la mesure d'interdiction de gérer ne peut être prise que dans les cas prévus par la loi ; qu'au cas présent, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'importance des fautes de M. [M], leur caractère systématique et prolongé dans le temps tel que ci-dessus constaté, conduisant à une très importante insuffisance d'actif, justifie de sanctionner M. [M], qui est âgé de 47 ans et qui ne produit aucune pièce concernant sa situation professionnelle actuelle, par l'interdiction de gérer prévue aux articles L. 653-1 et suivants du code de commerce pour une durée de 5 années ; qu'en statuant ainsi, sans identifier à quel titre l'interdiction de gérer était prononcée, la cour d'appel a violé l'article L. 653-8 du code de commerce, ensemble l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 653-4, L. 653-5, L. 653-6 et L. 653-8 du code de commerce :

15Il résulte de ces textes que l'interdiction de gérer ne peut être prononcée contre le dirigeant d'une personne morale que pour sanctionner les fautes qu'ils prévoient.

16Pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que le défaut de paiement du loyer, l'omission de la déclaration de la cessation des paiements et la poursuite d'une activité déficitaire sont des fautes qui, par leur importance, leur caractère systématique et prolongé dans le temps, justifient de prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de M. [M].

17En statuant ainsi, alors d'une part, que le défaut de paiement de loyer pas plus que la seule poursuite d'une activité déficitaire ne sont des fautes prévues par les textes susvisés, d'autre part, que seul celui qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation, peut être sanctionné par une mesure d'interdiction de gérer, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
  • Condamne la société Epilogue, en qualité de liquidateur de la société Sunprotect France, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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