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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 26 janvier 2016, n° 14-17.952

ECLI:FR:CCASS:2016:CO00100

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'article 2243 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile, ne distinguant pas selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir, l'effet interruptif de prescription de la demande en justice est non avenu si celle-ci est déclarée irrecevable. L'article 2241, alinéa 2, du même code, dans sa rédaction issue de la même loi, ne s'applique qu'aux deux hypothèses, qu'il énumère, de saisine d'une juridiction incompétente ou d'annulation de l'acte de saisine par l'effet d'un vice de procédure. Il en résulte que, lorsque l'assignation tendant à une condamnation au titre de l'insuffisance d'actif et à une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer est déclarée irrecevable, elle n'interrompt pas la prescription

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