Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 4 mars 2026, n° 24-10.828
ECLI:FR:CCASS:2026:CO00098
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 4. Il résulte des articles 542, 909 et 954 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 que l'appelant incident n'est pas tenu de reprendre, dans le dispositif de ses conclusions remises dans le délai imparti, les chefs de jugement dont il demande l'infirmation. 5. Le moyen qui postule le contraire n'est donc pas fondé.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de commerce visés
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