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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 2 juillet 2025, n° 24-15.025

ECLI:FR:CCASS:2025:CO00383

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 651-2 du code de commerce et 472, alinéa 2, du code de procédure civile : 5. Il résulte du premier de ces textes qu'en cas de faute de gestion, le montant de la condamnation du dirigeant d'une personne morale mise en liquidation judiciaire ne peut excéder celui de l'insuffisance d'actif, telle que constatée au jour où le juge statue. 6. Selon le second, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. 7. Pour infirmer le jugement et porter la condamnation de M. [W] à supporter l'insuff

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de commerce visés