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LIVRE VI · Des difficultés des entreprisesTITRE V · Des responsabilités et des sanctionsChapitre Ier · De la responsabilité pour insuffisance d'actif

Article R. 651-2 du code de commerce : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 15 février 20096 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 mai 2012 · n° 11-12.132

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article R. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au décret du 12 février 2009, que la convocation du dirigeant de la personne morale, poursuivi en paiement des dettes sociales, pour être entendu personnellement par le tribunal, est un préalable obligatoire aux débats et que l'omission de cet acte qui fait obstacle à toute condamnation constitue une fin de non-recevoir. A ce titre, après avoir relevé que le dirigeant social n'avait pas été destinataire d'une convocation pour être entendu personnellement par le tribunal, de sorte que son audition par le tribunal n'avait pas eu lieu, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la demande présentée par le liquidateur, tendant à le voir condamner au paiement d'une partie du passif social, était irrecevable

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  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 octobre 2022 · n° 21-17.202

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 56, 853, 855 du code de procédure civile, ces derniers dans leur rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, et l'article R. 651-2 du code de commerce : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'assignation par laquelle un tribunal de commerce est saisi pour l'application de l'article L. 651-2 du code de commerce doit, à peine de nullité, mentionner la faculté pour le dirigeant de se faire assister ou représenter par toute personne de son choix. 5. Pour rejeter la demande de nullité de l'assignation de M. [J], l'arrêt retient que le fait que l'assignation ne vise que l'assistance par un avocat et non la représentation par un avoca »

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 avril 2017 · n° 15-20.356

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que l'avis écrit du ministère public, par lequel ce dernier déclare s'en rapporter, étant sans influence sur la solution du litige, n'a pas à être communiqué aux parties ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le ministère public a donné son avis consistant à s'en rapporter à justice ; que, dès lors, cet avis n'avait pas à être communiqué aux parties ; que le moyen n'est pas fondé ; »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 novembre 2016 · n° 14-16.674

    Extrait des motifs

    « Vu l'article R. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au décret du 12 février 2009 ; »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 juillet 2016 · n° 14-23.402

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 155 du décret n° 2009-160 du 12 février 2009 ; Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de l'absence de convocation de M. Y... en vue de son audition personnelle, l'arrêt retient que l'intéressé a été régulièrement convoqué à l'audience dans l'une et l'autre des procédures, sans méconnaissance des dispositions des articles R. 651-2 et R. 652-2 du code de commerce, dans leur rédaction issue du décret du 12 février 2009 applicable à compter du 15 février 2009 aux procédures engagées postérieurement ; Qu'en statuant ainsi, alors que la suppression de l'audition personnelle préalable du dirigeant poursuivi en responsabilité civile pour insuffisance d'actif et fail »

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 mai 2016 · n° 14-11.798

    Extrait des motifs

    « Vu l'article R. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au décret du 23 décembre 2006 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la convocation du dirigeant de la personne morale, poursuivi en paiement de l'insuffisance d'actif, pour être entendu personnellement par le tribunal, est un préalable obligatoire aux débats et que l'omission de cet acte, qui fait obstacle à toute condamnation, constitue une fin de non-recevoir ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.