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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 15 novembre 2016, n° 15-16.070

ECLI:FR:CCASS:2016:CO00957

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'action en reddition de comptes prévue par l'article 1993 du code civil n'a pas le même objet que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif prévue par l'article L. 651-2 du code de commerce

Articles visés