CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte
Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 15 novembre 2016, n° 15-16.070
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00957
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
L'action en reddition de comptes prévue par l'article 1993 du code civil n'a pas le même objet que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif prévue par l'article L. 651-2 du code de commerce
Articles visés
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