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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 26 mars 2025, n° 23-20.668

ECLI:FR:CCASS:2025:CO00163

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 651-2 du code de commerce : 6. Il résulte de ce texte que seules des fautes de gestion antérieures à l'ouverture de la procédure collective peuvent être prises en compte pour engager la responsabilité pour insuffisance d'actif du dirigeant. 7. Pour condamner M. [H] à supporter une partie de l'insuffisance d'actif de la société, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il a commis quatre fautes ayant contribué à cette insuffisance d'actif, dont celle tenant au défaut de coopération avec les organes de la procédure collective. 8. En statuant ainsi, alors que le défaut de coopération retenu était nécessairement postérieur à l'ouverture de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de commerce visés