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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 18 janvier 2023, n° 21-22.090

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00048

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 651-2, alinéa 3, du code de commerce, 2228 et 2229 du code civil que le jour du jugement prononçant la liquidation judiciaire, qui constitue le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, ne peut être inclus dans la computation de ce délai, lequel expire trois ans après le jour suivant cette date

Articles visés