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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 12 juillet 2023, n° 21-19.258

ECLI:FR:CCASS:2023:C100492

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 260 et 270 du code civil et 562 du code de procédure civile : 3. Selon les deux premiers de ces textes, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée. 4. Il résulte du dernier qu'en cas d'appel du prononcé du divorce, la décision, quant au divorce, ne peut passer en force de chose jugée, avant le prononcé de l'arrêt, sauf acquiescement ou désistement. 5. Pour rejeter la demande de l'épouse en paiement d'une prestation compensatoire, l'arrêt retient qu'il convient de se placer au jour des dernières conclusions de l'intimé, délivrées dans le

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés