Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 21 septembre 2022, n° 21-20.433
ECLI:FR:CCASS:2022:C300652
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Aux termes de l'article 1792-7 du code civil, ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage. Viole, dès lors, les articles 1792 et 1792-7 du code civil, une cour d'appel qui exclut la responsabilité décennale des constructeurs en faisant application de l'article 1792-7 à l'installation de production électrique formant la toiture d'un bâtiment au motif que les modules photovoltaïques constituent un élément d'équipement dont le vice n'a affecté que la production industrielle d'énergie, sans porter atteinte à la solidité et à la destination de l'ouvrage immobilier, alors qu'elle avait constaté que les panneaux photovoltaïques participaient de la réalisation de l'ouvrage de couverture dans son ensemble, en assurant une fonction de clos, de couvert et d'étanchéité du bâtiment
Articles du code civil visés
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