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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 13 avril 2023, n° 21-21.106

ECLI:FR:CCASS:2023:C300272

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Sauf clause contraire contenue dans le contrat de garantie, le garant de livraison n'est pas tenu de prendre à sa charge, au titre de l'article L. 231-6, a), du code de la construction et de l'habitation, les dommages-intérêts dus par le constructeur en réparation de préjudices distincts du coût d'achèvement de l'ouvrage. Viole, dès lors, l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel qui, condamne le garant à prendre en charge des frais de déménagement et de location d'un logement de substitution, qui ne sont pas couverts par la garantie prévue par ce texte. Et ne donne pas de base légale à sa décision la même cour d'appel qui condamne le garant à payer une somme au titre du coût de travaux de finition réservés par les maîtres de l'ouvrage et de travaux connexes qui ont été réalisés en pure perte, sans préciser en quoi ces coûts correspondaient à un dépassement du prix convenu nécessaire à l'achèvement de la construction

Articles du code civil visés