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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 20 mai 2015, n° 14-13.271

ECLI:FR:CCASS:2015:C300556

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

La présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil est écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l'entrepreneur. Une cour d'appel, qui relève que les désordres relatifs aux corniches, aux murs de soutènement et soubassements ne sont pas imputables aux travaux de réfection des façades et corniches, retient donc à bon droit que la demande du maître de l'ouvrage, formée contre l'entrepreneur chargé de ces travaux sur le fondement de la garantie décennale, doit être rejetée

Articles du code civil visés