Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 18 mars 2021, n° 20-13.915
ECLI:FR:CCASS:2021:C300281
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
En application de l'article L. 113-5 du code des assurances, la décision judiciaire condamnant l'assuré en raison de sa responsabilité constitue pour l'assureur de cette responsabilité la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et lui est opposable, à moins de fraude à son encontre. Il en résulte que, si l'assureur ne peut plus contester sa garantie qu'au regard des stipulations de sa police, il peut opposer au tiers victime et à son assuré la décision judiciaire ayant statué sur la responsabilité de celui-ci, laquelle détermine irrévocablement, au regard du contrat d'assurance, la nature du risque qui s'est réalisé. En conséquence, ayant constaté que la garantie de l'assureur était acquise lorsque la responsabilité de l'assuré a été engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et 1792-2 du code civil et relevé que la condamnation de l'assuré a été prononcée sur le fondement de la responsabilité contractuelle, une cour d'appel en déduit exactement que le risque garanti ne s'est pas réalisé
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