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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 28 février 2018, n° 17-13.478

ECLI:FR:CCASS:2018:C300174

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Ne constituent pas un élément constitutif d'un ouvrage relevant de l'article 1792 du code civil, en raison de leur modeste importance, sans incorporation de matériaux nouveaux à l'ouvrage, les travaux qui correspondent à une réparation limitée dans l'attente de l'inéluctable réfection complète d'une toiture à la vétusté manifeste

Articles du code civil visés