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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 26 novembre 2015, n° 14-19.835

ECLI:FR:CCASS:2015:C301330

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Ayant relevé qu'il ressortait de l'avis technique du fabricant que la pose de la chape sur le plancher béton devait être précédée de la mise en place d'une couche de désolidarisation, qu'aucune détérioration du plancher support n'avait été révélée et que la facture relative aux travaux de reprise ne faisait état d'aucune intervention sur la dalle de béton servant de support à la chape, une cour d'appel, devant laquelle le maître de l'ouvrage n'invoquait pas la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur et abstraction faite de motifs erronés mais surabondants relatifs à l'application de l'article 1792-3 du code civil, en a exactement déduit que la chape litigieuse n'était pas un ouvrage, mais un élément d'équipement dissociable et que les désordres ne relevaient ni de l'article 1792 du code civil ni de l'article 1792-2 du même code

Articles du code civil visés