Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 juin 2025 · n° 24-12.552
Sommaire de la Cour
Il résulte de la combinaison des articles 1469, alinéa 3, et 1473, alinéa 2, du code civil que les intérêts d'une récompense, évaluée selon les règles du premier de ces textes, courent, lorsque le bien a été aliéné entre la date de la dissolution de la communauté et celle de la liquidation du régime, sans qu'un nouveau bien lui ait été subrogé, à compter du jour de l'aliénation, qui détermine le profit subsistant