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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre V · Du contrat de mariage et des régimes matrimoniauxChapitre II · Du régime en communautéSection 3 · De la dissolution de la communauté

Article 1469 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juillet 198637 décisions de la Cour de cassation, dont 23 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque des fonds de la communauté ont servi à acquérir ou à améliorer un bien qui appartient toujours à l’époux emprunteur au jour de la liquidation, la récompense due à la communauté ne peut être inférieure à l’avantage réel procuré par ces fonds, calculé selon la part qu’ils ont financée dans l’acquisition ou l’amélioration.

    n° 17-26.149 (2018)

  • Si un bien acquis ou amélioré avec des fonds de la communauté a été vendu avant la liquidation, le profit subsistant (l’avantage à rembourser) est évalué au jour de la vente. S’il a été remplacé par un autre bien, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

    n° 11-18.504 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

37 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 juin 2025 · n° 24-12.552

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 1469, alinéa 3, et 1473, alinéa 2, du code civil que les intérêts d'une récompense, évaluée selon les règles du premier de ces textes, courent, lorsque le bien a été aliéné entre la date de la dissolution de la communauté et celle de la liquidation du régime, sans qu'un nouveau bien lui ait été subrogé, à compter du jour de l'aliénation, qui détermine le profit subsistant

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 octobre 2023 · n° 21-23.139

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 1401, 1404 et 1589 du code civil et de l'article L. 225-183, alinéa 2, du code de commerce que si les droits résultant de l'attribution, pendant le mariage, à un époux commun en biens, d'une option de souscription ou d'achat d'actions, forment des propres par nature, les actions acquises par l'exercice de ces droits entrent dans la communauté lorsque l'option est levée avant sa dissolution

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 21 juin 2023 · n° 21-24.851

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 829, 1469, alinéas 1 et 3, et 1351, devenu 1355, du code civil que la décision qui se prononce sur une récompense calculée selon le profit subsistant sans fixer la date de jouissance divise est dépourvue de l'autorité de chose jugée sur l'évaluation définitive de cette récompense. Il résulte des articles 829, 815-13, alinéa 1, et 1351, devenu 1355, du code civil que la décision qui se prononce sur une créance d'un époux à l'encontre de l'indivision au titre de dépenses de conservation sans fixer la date de jouissance divise est dépourvue de l'autorité de chose jugée sur l'évaluation définitive de cette créance

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 octobre 2020 · n° 19-13.702

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1469, alinéas 1 et 3, du code civil que, lorsque la valeur empruntée à la communauté a servi à acquérir un bien propre qui se retrouve partiellement, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur pour avoir été aliéné pour partie avant la liquidation, le profit subsistant, qui se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'acquisition du bien propre, est évalué en appliquant cette proportion, respectivement, au prix de vente de la portion du bien aliénée et à la valeur au jour de la liquidation de l'autre portion du bien

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 novembre 2018 · n° 17-26.149

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1469, alinéa 3, du code civil que lorsque des fonds de la communauté ont servi à acquérir ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de celle-ci, dans le patrimoine propre de l'un des époux, le profit subsistant, auquel la récompense due à la communauté ne peut être inférieure, doit se déterminer d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la dite communauté ont contribué au financement de l'acquisition, le profit subsistant représentant l'avantage réellement procuré au fonds emprunter. En conséquence, dans le cas où la communauté a payé la soulte due par un époux ayant reçu un bien en nue-propriété en donation-partage, qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, du fait du décès de l'usufruitier, en pleine-propriété dans le patrimoine emprunteur, il convient de calculer d'abord la contribution du patrimoine créancier à l'acquisition du bien donné en nue-propriété, puis de reporter cette fraction sur la valeur en pleine propriété de ce bien au jour de la liquidation

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 janvier 2017 · n° 16-12.391

    Sommaire de la Cour

    Pour le calcul de la créance d'une épouse séparée de biens, au titre de fonds ayant permis de payer une soulte due en vertu d'une donation-partage ayant attribué un immeuble à l'époux décédé, le profit subsistant doit être déterminé selon la proportion dans laquelle les fonds apportés par l'épouse, à l'exclusion de ceux apportés par la mère de celle-ci, ont contribué au paiement de la soulte

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 octobre 2016 · n° 15-27.387

    Sommaire de la Cour

    Si, selon l'article 1348 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, celui qui se prévaut d'un acte juridique peut prouver celui-ci par tout moyen s'il s'est trouvé dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de cet acte, il n'en est pas pour autant dispensé de rapporter la preuve de l'obligation qu'il invoque, conformément à l'article 1315, devenu 1353, du même code. Méconnaît par conséquent les exigences de ce dernier texte et inverse la charge de la preuve la cour d'appel qui, pour condamner une personne à restituer à son ancien époux une certaine somme qu'elle reconnaissait avoir reçu avant le mariage, retient qu'en raison des liens affectifs et de la communauté d'intérêts qui avait existé entre les futurs époux, le mari se trouvait dans l'impossibilité morale de fournir la preuve du prêt qu'il invoque et que l'épouse ne démontre pas que son futur mari était alors animé d'une intention libérale

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 septembre 2015 · n° 14-15.428

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'un époux, séparé de biens, est titulaire d'une créance, calculée selon les règles énoncées à l'article 1469, alinéa 3, du code civil, à l'égard de son conjoint, à raison de l'aliénation d'un bien survenue avant la liquidation du régime matrimonial, les intérêts dus sur cette créance courent à compter du jour de l'aliénation du bien, qui détermine le profit subsistant

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 mars 2015 · n° 14-10.660

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article 1543 du code civil que ce n'est qu'à défaut de convention contraire que les créances personnelles que les époux séparés de biens ont à exercer l'un contre l'autre sont évaluées selon les règles prévues à l'article 1469, alinéa 3, du même code

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 octobre 2014 · n° 13-21.879

    Sommaire de la Cour

    Ayant relevé, d'une part, qu'une société civile immobilière avait réalisé une opération immobilière financée par des emprunts contractés à titre personnel par un associé, époux commun en biens, et remboursés en partie par des fonds communs et des fonds propres de l'épouse, d'autre part, que l'époux s'était vu attribuer un immeuble à la suite de la dissolution de la société, puis l'avait revendu, la communauté n'étant pas liquidée, c'est par l'exacte application de l'article 1469 du code civil qu'une cour d'appel a déclaré l'époux redevable d'une récompense et d'une créance calculées selon les règles du profit subsistant en fonction du prix de revente de l'immeuble

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 septembre 2013 · n° 12-21.892

    Sommaire de la Cour

    Les époux étant convenus en adoptant la séparation de biens qu'ils contribueraient aux charges du mariage dans la proportion de leurs facultés respectives et que chacun d'eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu'aucun compte ne serait fait entre eux à ce sujet et qu'ils n'auraient pas de recours l'un contre l'autre pour les dépenses de cette nature, les juges du fond ont souverainement estimé qu'il ressortait de la volonté des époux que cette présomption interdisait de prouver que l'un ou l'autre des conjoints ne s'était pas acquitté de son obligation. Dès lors, l'époux ne pouvait réclamer, au moment de la liquidation du régime matrimonial, le versement d'une indemnité compensatrice au titre d'un prétendu excès de contribution aux charges du mariage pour avoir financé seul l'acquisition en indivision du logement conjugal

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 juin 2013 · n° 12-13.757

    Sommaire de la Cour

    Pour le calcul de la récompense prévue à l'article 1469 du code civil, la valeur empruntée ayant servi à acquérir un bien qui se trouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur, comprend les frais liés à son acquisition

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  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 mai 2013 · n° 11-25.444

    Sommaire de la Cour

    Un époux ne doit récompense à la communauté que lorsqu'il est pris une somme sur celle-ci ou, plus généralement, lorsque l'époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté. Il s'ensuit que la plus-value procurée par l'activité d'un époux ayant réalisé des travaux sur un bien appartenant en propre à son conjoint ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté

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  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 février 2013 · n° 11-24.825

    Sommaire de la Cour

    Au cas où des deniers communs ont été employés pour rembourser les emprunts contractés pour financer la construction d'une nouvelle maison d'habitation sur le terrain appartenant en propre à un époux sur lequel était déjà édifiée une maison d'habitation, si la récompense due par cet époux à la communauté doit être fixée d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de la nouvelle construction, la plus-value procurée au patrimoine enrichi doit être déterminée, non par une revalorisation de la dépense faite, mais en déduisant de la valeur actuelle de l'immeuble la valeur actuelle de ce bien dans sa consistance antérieure aux travaux ouvrant droit à récompense

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  15. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 octobre 2012 · n° 11-20.585

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 1469, alinéa 3, du code civil, la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la dissolution de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré, a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation. Viole ce texte par refus d'application, une cour d'appel qui fixe au montant de la dépense faite la récompense due à un époux au titre de ses deniers propres ayant servi à rembourser, par anticipation, le solde d'un prêt souscrit par la communauté pour financer la construction d'une maison d'habitation sur un terrain dépendant de la communauté que les époux avaient revendue après la dissolution de la communauté. En effet, la récompense due à l'époux par la communauté ne pouvait être inférieure au profit subsistant et, pour la fixer, il convenait, d'abord, de chiffrer la plus-value acquise par le terrain par l'édification de la maison en déduisant de la valeur de l'immeuble aliéné la valeur du terrain, au jour de l'aliénation, et, ensuite, de déterminer le profit subsistant d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés avaient contribué au financement de la construction

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  16. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 septembre 2012 · n° 11-20.196

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 552 et 1406 du code civil que l'immeuble construit sur le terrain propre à l'un des époux pendant la durée du mariage et à l'aide de fonds provenant de la communauté constitue lui-même un bien propre. Selon l'article 1469, alinéa 3, du code civil, la récompense est égale au profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Par suite, un immeuble édifié sur un terrain propre de l'un des époux constituant lui-même un bien propre à cet époux, ce dernier doit à la communauté une récompense égale, non à la valeur du bien, mais à la plus-value procurée par la construction au fonds sur lequel celle-ci est implantée et déterminée d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'amélioration du bien propre de l'époux

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  17. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 juin 2012 · n° 11-18.504

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1469, alinéa 3, du code civil que lorsque la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui a été aliéné avant la liquidation, le profit subsistant est évalué au jour de l'aliénation et que si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien

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  18. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 mai 2012 · n° 11-17.497

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 815-13 du code civil que, pour le remboursement des impenses nécessaires à la conservation des biens indivis, il doit être tenu compte, selon l'équité, à l'indivisaire de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu'il a faite et le profit subsistant. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui, pour fixer le montant de l'indemnité due au mari au titre du remboursement qu'il a effectué des emprunts immobiliers après la dissolution de la communauté, retient que les modalités de calcul de cette indemnité rejoignent les dispositions de l'article 1469 du code civil relatif aux récompenses et que la "récompense" due par la communauté doit s'apprécier au regard du profit subsistant. En effet, à compter de la dissolution de la communauté, les dispositions relatives aux récompenses étaient inapplicables et les règlements des échéances des emprunts immobiliers effectués par le mari au cours de l'indivision donnaient lieu à une indemnité calculée selon les modalités prévues par l'article 815-13 du code civil

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  19. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 octobre 2011 · n° 10-23.994

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 1437 du code civil, un époux ne doit récompense à la communauté que lorsqu'il est pris une somme sur celle-ci ou, plus généralement, lorsqu'un époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté ; il s'ensuit que la plus-value procurée par l'activité d'un époux ou de tiers non rémunérés ayant réalisé des travaux sur un bien appartenant à cet époux, ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté. Selon l'article 1469, alinéa 3, du même code, lorsque la récompense doit être égale au profit subsistant, celui-ci se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'acquisition ou de l'amélioration du bien propre, le profit subsistant représentant l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui, pour fixer la récompense due par un époux à la communauté au titre de la construction d'un pavillon sur un terrain lui appartenant en propre, après avoir relevé qu'il n'était pas contesté que l'immeuble avait été édifié de la main des parties et de leurs proches et retenu que la communauté n'avait financé que l'achat des matériaux, énonce que, dans le cas d'une construction édifiée à l'aide de fonds communs sur un terrain propre, la récompense est égale à la plus-value procurée par la construction au fonds où elle est implantée, c'est-à-dire à la valeur actuelle de l'immeuble diminuée de la valeur actuelle du terrain

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  20. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 février 2011 · n° 09-70.745

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'un époux séparé de biens, dont la collaboration, sans rémunération, à l'activité professionnelle de l'autre, a servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien figurant dans le patrimoine de ce dernier au jour de la liquidation du régime matrimonial, réclame une partie de la plus-value réalisée par le bien, l'indemnité due doit être évaluée selon les règles prescrites par les articles 1469, alinéa 3, 1479, alinéa 2, et 1543 du code civil. Au sens de l'article 1469, alinéa 3, du code civil, le profit subsistant résulte de la différence entre la valeur actuelle du bien que la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer, qui se retrouve, au jour de la liquidation, dans le patrimoine emprunteur, et celle qu'il aurait eue si la dépense n'avait pas été faite

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  21. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 décembre 2010 · n° 09-17.217

    Sommaire de la Cour

    Ne donne pas de base légale à sa décision l'arrêt qui retient que, s'agissant d'une impense nécessaire, la récompense due à la communauté ne peut être moindre que la dépense faite, sans constater que le profit subsistant est d'un montant inférieur à celle-ci, alors qu'il résulte de l'article 1469 du code civil que la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur, ni moindre que la dépense faite quand celle-ci est nécessaire

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  22. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 février 2010 · n° 08-21.054

    Sommaire de la Cour

    Les indemnités perçues au titre d'une police d'assurance "perte d'emploi", souscrite pour garantir le paiement des échéances d'un emprunt finançant la construction d'une maison d'habitation, ayant pour objet, non de réparer un dommage affectant la personne du souscripteur, mais de compenser la perte de revenus consécutive au licenciement de celui-ci, entrent en communauté

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  23. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 septembre 2008 · n° 07-19.710

    Sommaire de la Cour

    Lorsque les fonds d'un époux séparé de biens ont servi à améliorer un bien personnel de l'autre, qui l'a aliéné avant la liquidation, sa créance ne peut être moindre que le profit subsistant au jour de l'aliénation ; en l'absence de profit subsistant, la créance est égale au montant nominal de la dépense faite

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 mars 2026 · n° 24-10.269

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er octobre 2025 · n° 23-13.362

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Lire l'arrêt
  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 21 mai 2025 · n° 23-22.151

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1401, 1403, 1437 et 1469 du code civil : 4. Il ressort de ces textes que la communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens et que leur paiement ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté, lorsqu'il a été fait avec des fonds communs. 5. Il s'ensuit que, pour déterminer la récompense due par un époux en cas de règlement par la communauté des échéances de l'emprunt souscrit pour l'acquisition d'un bien qui lui est propre, il y a lieu d'avoir égard à la fraction ainsi remboursée du capital, à l'exclusion des intérêts qui sont une cha »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 novembre 2022 · n° 21-13.662

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1469 du code civil : 4. Il résulte de ce texte, d'une part, que la récompense est égale au profit subsistant quand la valeur empruntée à la communauté a servi à améliorer un bien propre à un époux qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine de ce dernier, d'autre part, que le profit subsistant, qui représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur, se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'amélioration de ce bien propre. 5. Pour évaluer à 208 000 euros la récompense due par M. [P] à la communauté en raison de la construction sur »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 juin 2021 · n° 19-22.067

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1469, alinéa 3, du code civil : 5. Selon ce texte, la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la dissolution de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien. 6. Pour fixer à un certain montant la récompense due par Mme [O] à la communauté, la cour d'appel retient celui acquitté en paiement de deux factu »

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  29. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 décembre 2018 · n° 17-27.822

    Extrait des motifs

    « Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 10 juin 2015 mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ; D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2017 par la cour d'appel de Montpellier : »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 avril 2018 · n° 17-17.558

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1469, alinéa 3, du code civil ; Attendu que le profit subsistant représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur ; que si le bien a été aliéné avant la liquidation, cet avantage est évalué au jour de l'aliénation en considération du prix effectivement reçu ; Attendu que, pour fixer le montant de la récompense due par M. X... à la communauté, l'arrêt retient que, certes, l'immeuble litigieux, mis en vente pour la somme de 53 600 euros, a été vendu 47 500 euros, mais qu'il convient de retenir une valeur de 50 000 euros qui correspond mieux à la réalité ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'avantage procuré au fonds de M. X... devait être évalué au jour de l'aliénatio »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 mars 2018 · n° 16-28.025

    Extrait des motifs

    « Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt
  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 septembre 2017 · n° 16-22.821

    Extrait des motifs

    « Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt
  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 mai 2017 · n° 16-17.835

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile ; Attendu qu'en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande des consorts X... tenant au recel successoral résultant du prélèvement par Mme Y... de fonds sur les comptes dépendant de la communauté, l'arrêt retient que cette prétention n'a pas été soumise à l'analyse des premiers juges ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande des consorts X... tendait à priver Mme Y... de sa part dans l'actif communautaire, prétendume »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 février 2017 · n° 16-12.951

    Extrait des motifs

    « Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 janvier 2017 · n° 15-28.164

    Extrait des motifs

    « Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 octobre 2016 · n° 15-16.794

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 1476 et 832 du code civil, celui-ci dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ; Attendu que, pour accorder l'attribution préférentielle de l'immeuble dépendant de l'indivision post-communautaire et situé à Montblanc à M. F..., l'arrêt retient qu'il remplit les conditions de cette attribution ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si cette attribution n'était pas de nature à compromettre les droits de Mme N... au regard de l'âge de M. F... et de ses charges financières, la cour d'appel n' a pas donné de base légale à sa décision ; »

    Lire l'arrêt
  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 février 2016 · n° 14-25.557

    Extrait des motifs

    « Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.