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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 10 octobre 2012, n° 11-20.585

ECLI:FR:CCASS:2012:C101085

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Aux termes de l'article 1469, alinéa 3, du code civil, la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la dissolution de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré, a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation. Viole ce texte par refus d'application, une cour d'appel qui fixe au montant de la dépense faite la récompense due à un époux au titre de ses deniers propres ayant servi à rembourser, par anticipation, le solde d'un prêt souscrit par la communauté pour financer la construction d'une maison d'habitation sur un terrain dépendant de la communauté que les époux avaient revendue après la dissolution de la communauté. En effet, la récompense due à l'époux par la communauté ne pouvait être inférieure au profit subsistant et, pour la fixer, il convenait, d'abord, de chiffrer la plus-value acquise par le terrain par l'édification de la maison en déduisant de la valeur de l'immeuble aliéné la valeur du terrain, au jour de l'aliénation, et, ensuite, de déterminer le profit subsistant d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés avaient contribué au financement de la construction

Articles du code civil visés