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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre V · Du contrat de mariage et des régimes matrimoniauxChapitre II · Du régime en communautéSection 3 · De la dissolution de la communauté

Article 1476 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er février 196611 décisions de la Cour de cassation, dont 8 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque la communauté est dissoute par divorce, un époux peut obtenir l’attribution préférentielle du droit au bail emphytéotique de son logement, s’il y habite effectivement.

    n° 12-11.724 (2013)

  • En cas de divorce, l’attribution préférentielle d’un bien indivis ne peut pas être annulée pour non-paiement d’une soulte ou d’une indemnité d’occupation dans un délai fixé par le juge.

    n° 16-26.892 (2018)

  • Le partage de la communauté ne peut porter que sur les biens existants dans l’indivision à la date du divorce ; si un bien est détruit, seule son indemnité d’assurance entre dans la masse à partager.

    n° 13-12.578 (2014)

  • L’époux qui a remboursé seul un emprunt pour un bien commun peut récupérer sa part avant le partage, par prélèvement sur l’actif indivis.

    n° 12-11.818 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

11 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 février 2018 · n° 16-26.892

    Sommaire de la Cour

    L'article 1476, alinéa 2, du code civil ne prévoit aucune cause de déchéance du droit à l'attribution préférentielle qu'il institue au profit d'un époux, lorsque la communauté a été dissoute par divorce, séparation de corps ou séparation de biens. Viole ce texte une cour d'appel qui décide qu'à défaut de paiement par l'époux de la somme mise à sa charge à titre de soulte, dans un délai déterminé par le juge, il sera procédé à la mise en vente amiable de l'immeuble indivis qui lui a été attribué préférentiellement, et, à défaut, à sa licitation à la barre du tribunal

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 mars 2014 · n° 13-12.578

    Sommaire de la Cour

    Si la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, le partage ne peut porter que sur des biens qui figurent dans l'indivision. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui a porté à l'actif de la communauté la valeur d'un véhicule automobile accidenté au cours de l'indivision post-communautaire alors que seul le montant de l'indemnité d'assurance, subrogé au bien détruit, devait figurer dans la masse indivise à partager

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 juin 2013 · n° 12-11.818

    Sommaire de la Cour

    Celui des époux qui a remboursé l'emprunt leur ayant permis d'acquérir un immeuble est personnellement créancier de l'indivision post-communautaire et est fondé à faire valoir sa créance par prélèvement sur l'actif de celle-ci avant son partage, ce dont il résulte que la somme à revenir à la liquidation judiciaire de l'autre époux ne représente pas la moitié de la valeur ou du prix de l'immeuble

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 juin 2013 · n° 12-11.724

    Sommaire de la Cour

    En cas de dissolution de la communauté par divorce, un époux peut demander l'attribution préférentielle du droit au bail emphytéotique du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y a sa résidence

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 janvier 2010 · n° 09-65.317

    Sommaire de la Cour

    L'article 1476, alinéa 2, du code civil ne prévoit aucune cause de déchéance du droit à l'attribution préférentielle qu'il institue au profit d'un époux lorsque la communauté a été dissoute par divorce, séparation de corps ou séparation de biens. Par suite, viole ce texte, une cour d'appel qui confirme le jugement ayant décidé qu'à défaut de paiement par l'attributaire des sommes mises à sa charge à titre d'indemnité d'occupation et de soulte, dans le délai de deux mois à compter de la signification de cette décision, l'immeuble indivis qui lui a été attribué préférentiellement sera mis en vente publique à la barre du tribunal

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 décembre 2009 · n° 08-70.340

    Sommaire de la Cour

    L'attribution préférentielle n'est pas subordonnée à l'évaluation préalable du bien, ni à l'établissement d'un compte entre les copartageants

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 mars 2009 · n° 07-21.356

    Sommaire de la Cour

    Si la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, le partage ne peut porter que sur les biens qui figurent dans l'indivision et les modifications qui se produisent dans les éléments constitutifs de celle-ci, de l'accord de tous les coindivisaires, profitent et nuisent à ceux-ci. Il s'ensuit que sous réserve des cas de faute de l'indivisaire ou de remploi du prix, du consentement des indivisaires, à l'acquisition de biens subrogés à ce prix, seul le prix d'un véhicule vendu au cours de l'indivision doit figurer dans la masse indivise à partager

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 mars 2025 · n° 22-22.143

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 831,1476,1542 et 515-6 du code civil : 6. Il résulte de ces textes que, si l'attribution préférentielle peut être demandée, sous les conditions prévues par la loi, dans le partage des indivisions de nature familiale, même d'origine conventionnelle, elle ne peut l'être que par le conjoint, par le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou par tout héritier. 7. Pour attribuer de manière préférentielle à M. [P] [W] et à Mme [A] la parcelle située à [Localité 9], cadastrée section ZI n° [Cadastre 7], l'arrêt relève, par motifs propres, qu'il n'est pas contesté que MM. [L], [M], [U] et [P] [W] ont la qualité d'héritiers de [D] [W] et de [H] [G], et q »

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  9. QPCPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 janvier 2024 · n° 23-40.015

    Extrait des motifs

    « Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 5. Par arrêt du 25 octobre 2023, la cour d'appel de Paris a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « En matière de créances entre époux, les dispositions des articles 1476, 864 et 865 du code civil - qui n'édictent aucun délai d'action pour le créancier de la succession - et leur interprétation par la Cour de cassation dans son arrêt du 28 mars 2018 (n°17-14.104) déclarant l'action du créancier de la succession soumise à la prescription quinquennale de l'article 2236 du code civil (lire 2224 du code civil), constituent-elles une violation du principe d'égalité des droits résultant des articles 1er »

    Lire l'arrêt
  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 février 2018 · n° 17-13.392

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que l'arrêt relève que, le 1er mai 2001, M. X... a souscrit un contrat préfon-retraite ouvrant droit à une rente complémentaire indisponible à la date de la dissolution de la communauté, lequel a été alimenté par des fonds communs pour une somme de 22 718,42 euros ; qu'il retient que ce contrat, qui ne profite qu'à l'affilié, constitue un propre par nature, sans qu'il y ait lieu d'avoir égard à son mode de financement ; qu'il ajoute que les cotisations ayant été payées avec des deniers communs, l'époux doit récompense à la communauté ; que, de ces énonciations et appréciations, sans modifier l'objet du litige, dès lors que la question de la récompense était dans le débat, ni rel »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 octobre 2016 · n° 15-16.794

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 1476 et 832 du code civil, celui-ci dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ; Attendu que, pour accorder l'attribution préférentielle de l'immeuble dépendant de l'indivision post-communautaire et situé à Montblanc à M. F..., l'arrêt retient qu'il remplit les conditions de cette attribution ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si cette attribution n'était pas de nature à compromettre les droits de Mme N... au regard de l'âge de M. F... et de ses charges financières, la cour d'appel n' a pas donné de base légale à sa décision ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.