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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 30 septembre 2026, n° 24-12.958

ECLI:FR:CCASS:2026:C100563

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 4. Il ressort des articles 1401, 1403 et 1437 du code civil, que la communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens et que leur paiement ne donne pas droit à récompense au profit de la communauté lorsqu'il a été fait avec des fonds communs. Il s'ensuit que n'ouvre pas droit à récompense au profit de la communauté le paiement, au moyen des revenus bruts d'une exploitation agricole propre à un époux, des dépenses résultant de la gestion courante de celle-ci, tels le remplacement d'un matériel amorti ou l'entretien des biens mobiliers ou immobiliers affectés à l'exp

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Agen, 14 décembre 2023), un jugement du 2 novembre 2020 a prononcé le divorce de Mme [P] et de M. [E], mariés en 1979 sans contrat préalable.

2Des difficultés sont survenues lors du règlement de leurs intérêts patrimoniaux.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches, réunies

Ce que soutenait le demandeur

3M. [E] fait grief à l'arrêt de fixer la récompense qu'il doit à la communauté à la somme de 381 020 euros au titre des plantations pérennes, alors :

« 1°/ que la communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance — de ces biens, sans pouvoir prétendre à récompense au titre des dépenses — de gestion courante visant à entretenir un bien propre d'un époux ; qu'en retenant que les dépenses afférentes à la plantation des arbres fruitiers ne — pouvaient recevoir la qualification de dépenses de gestion courante visant

Ce que soutenait le demandeur

au maintien de la consistance de l'exploitation de M. [E], quand la plantation d'arbres contribue, par elle même, à la reconstitution et la régénération des sols, et donc à la conservation des parcelles exploitées, la cour d'appel a violé les articles 1401, 1403 et 1437 du code civil ;

2°/ qu'au surplus et en tout état de cause, en fixant la récompense due à la — communauté par M. [E] au titre des plantations pérennes à la totalité — de la dépense faite sans rechercher si ces dépenses engagées sur une période de 35 années se rapportaient toutes à la plantation de nouveaux arbres fruitiers, et non pas également au renouvellement des arbres morts

Ce que soutenait le demandeur

ou dépérissants, ainsi que M. [E] le faisait valoir dans ses conclusions d'appel la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1401, 1403, 1437 et 1469 du code civil. »

Réponse de la Cour

4Il ressort des articles 1401, 1403 et 1437 du code civil, que la communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens et que leur paiement ne donne pas droit à récompense au profit de la communauté lorsqu'il a été fait avec des fonds communs. Il s'ensuit que n'ouvre pas droit à récompense au profit de la communauté le paiement, au

moyen des revenus bruts d'une exploitation agricole propre à un époux, des — dépenses résultant de la gestion courante de celle-ci, tels le remplacement

Réponse de la Cour

d'un matériel amorti ou l'entretien des biens mobiliers ou immobiliers affectés à l'exploitation.

5Ayant, d'une part, constaté qu'aucune des pièces produites ne permettait

de considérer, qu'au moment de leur entrée dans le patrimoine de M. [E] pendant le mariage, les parcelles exploitées étaient plantées d'arbres fruitiers et, d'autre part, relevé que la plantation des arbres figurant au jour du partage sur ces parcelles appartenant en propre à l'époux avait été financée par des fonds communs, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et après avoir procédé à la recherche prétendument omise que la cour d'appel a retenu que ces dépenses ne pouvaient recevoir la qualification de dépenses de gestion courante visant au maintien de la consistance de l'exploitation et en a exactement déduit qu'elles ouvraient droit à récompense à la communauté.

6Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

7M. [E] fait grief à l'arrêt de fixer la récompense qu'il doit à la communauté à la somme de 381 020 euros au titre des plantations pérennes, alors « qu'une dépense est nécessaire lorsqu'elle est engagée pour satisfaire un besoin impérieux de nature familiale ; qu'en retenant, pour fixer la récompense due par M. [E] à la communauté au titre des plantations pérennes à la dépense faite, que "la création d'un verger permettant d'assurer la subsistance d'une famille sur une superficie agricole limitée est une dépense nécessaire", quand la plantation d'arbres fruitiers n'avait pas vocation à répondre à un besoin impérieux de la famille mais à assurer la viabilité de l'exploitation agricole appartenant en propre à M. [E], la cour d'appel a violé l'article 1469, alinéa 2 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1469 du code civil :

8Aux termes de ce texte, la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

9Pour fixer à la somme de 381 020 euros la récompense due par M. [E] à la communauté au titre des plantations, l'arrêt retient que la création du verger, sur une superficie agricole limitée, a été engagée sur les parcelles appartenant en propre à l'époux pour assurer la subsistance de la famille et qu'il s'agissait dès lors d'une dépense nécessaire au sens de l'article 1469 du code civil, justifiant que la récompense soit évaluée à la dépense faite.

10En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir le caractère nécessaire de la dépense pour le fonds emprunteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, réunies

Ce que soutenait le demandeur

11M. [E] fait grief à l'arrêt de fixer la récompense qu'il doit à la communauté à la somme de 65 000 euros au titre de la construction du bâtiment servant de hangar et de logement au personnel, alors :

« 1°/ que dans le cas d'un immeuble érigé avec les fonds provenant de la communauté sur un terrain propre de l'époux, celui-ci doit à la communauté une récompense non pas égale à la valeur du bien construit, mais à la plus-value procurée par la construction au fonds sur lequel celle-ci est implantée ; qu'en fixant la récompense due par M. [E] à la communauté à la valeur du hangar servant de logement au personnel, "estimée à 65 000 euros" et non à celle de la plus-value procurée au fonds par cette construction, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1469, alinéa 3 du code civil ;

3°/ que la plus-value procurée par l'activité d'un époux ayant réalisé lui-même certains travaux sur un bien qui lui est propre, ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté ; que M. [E] ayant soutenu dans ses conclusions d'appel avoir personnellement participé à "l'aménagement" du hangar servant de logement au personnel "avec, pour l'achat des matériaux, les seuls revenus de l'exploitation", la cour d'appel, en fixant la récompense due à la communauté au titre de ce hangar à la somme de 65 000 euros, sans rechercher la part de la plus-value procurée par l'industrie personnelle de M. [E], a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1469, alinéa 3 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1469, alinéa 3, du code civil :

12Il résulte de ce texte, d'une part, que la récompense est égale au profit subsistant quand la valeur empruntée à la communauté a servi à améliorer un bien propre à un époux qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine de ce dernier, d'autre part, que le profit subsistant, qui représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur, se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'amélioration de ce bien propre.

13Pour fixer à 65 000 euros la récompense due par M. [E] à la communauté au titre de l'édification, sur un terrain lui appartenant en propre et au moyen de fonds communs, d'un hangar et du logement du personnel de l'exploitation agricole, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que le profit subsistant correspond à la valeur estimée des constructions, hors le terrain.

14En statuant ainsi, alors que, pour déterminer l'avantage réellement procuré au patrimoine emprunteur, il convenait, d'abord, de chiffrer la plus-value procurée à l'immeuble par les travaux d'amélioration en déduisant de la valeur de ce bien au jour de la liquidation celle qu'il aurait eue à la même date sans les travaux réalisés, ensuite, de déterminer le profit subsistant d'après la proportion, dans laquelle les fonds empruntés à la communauté, à l'exclusion de la plus-value due à l'industrie personnelle déployé par M. [E], avaient contribué aux travaux d'amélioration, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

15M. [E] fait grief à l'arrêt de fixer la récompense qu'il doit à la communauté à la somme de 62 041,74 euros au titre des arrérages de la rente viagère, alors « que la communauté à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens ; que leur paiement ne donne pas droit à récompense au profit de la communauté lorsqu'il a été fait avec des fonds communs ; qu'en retenant l'existence d'un droit à récompense de la communauté au titre du paiement des arrérages de la rente viagère effectué pour l'acquisition d'un bien propre de M. [E], la cour d'appel a violé les articles 1401, 1403 et 1437 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1401, 1403 et 1437 du code civil :

16Il résulte de ces textes que la communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens. Il s'ensuit que le paiement, au moyen de deniers communs, d'une rente viagère grevant une donation, qui constitue une simple charge des fruits, n'ouvre pas droit à récompense au profit de la communauté.

17Pour dire que M. [E] doit une récompense à la communauté au titre du paiement de la rente viagère mise à sa charge par la donation que lui a consenti sa mère en 1984 des terres dont il assure l'exploitation, l'arrêt retient que les arrérages de la rente ont été payés au moyen des revenus bruts de l'exploitation qui tombent en communauté sans qu'il y ait lieu d'en déduire les charges d'exploitation de ces biens.

18En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation :

Réponse de la Cour

19La cassation des chefs de dispositif fixant les récompenses due par M. [E] à la communauté au titre de la construction du bâtiment servant de hangar et de logement au personnel, des plantations pérennes et des arrérages de la rente viagère n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt

- d'une part confirmant le jugement sauf en ce qu'il a : - fixé l'actif de la communauté à la somme de 364 180,06 euros composée conformément au rapport d'expertise établi par M. [K] sauf à fixer la récompense due par M. [E] à la communauté à la somme de 262 020,90 euros au lieu de 623 061,74 euros, - dit que l'indivision post-communautaire est redevable de la somme de 18 734 euros à l'égard de M. [E], - dit que l'actif net de communauté est donc de 345 446,06 euros ; - fixé les droits de M. [E] à - 70 563,87 soit : * moitié de l'actif net de communauté : 172 723,03 euros * la créance qui lui est due par l'indivision post-communautaire : 18 734 euros * la récompense due par lui : - 262 020, 90 euros ; - fixé les droits de [L] [P] à 172 723,03 euros soit la moitié de l'actif net de communauté,

- d'autre part fixant la récompense due par M. [E] à la communauté à 115 000 euros au titre de la construction du domicile conjugal,

Réponse de la Cour

- et, de troisième part, condamnant M. [E] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la récompense due par M. [E] à la communauté aux sommes de 65 000 euros au titre de la construction du bâtiment servant de hangar et de logement au personnel, de 381 020 euros au titre des plantations pérennes et de 62 041,74 euros au titre des arrérages de la rente viagère, l'arrêt rendu le 14 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
  • Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
  • Condamne Mme [P] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [P] et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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