CassationPublié au Bulletin
Cour de cassation, première chambre civile, 20 juin 2012, n° 11-18.504
ECLI:FR:CCASS:2012:C100728
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article 1469, alinéa 3, du code civil que lorsque la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui a été aliéné avant la liquidation, le profit subsistant est évalué au jour de l'aliénation et que si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien
Articles du code civil visés
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