Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 19 octobre 2016, n° 15-27.387
ECLI:FR:CCASS:2016:C101136
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Si, selon l'article 1348 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, celui qui se prévaut d'un acte juridique peut prouver celui-ci par tout moyen s'il s'est trouvé dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de cet acte, il n'en est pas pour autant dispensé de rapporter la preuve de l'obligation qu'il invoque, conformément à l'article 1315, devenu 1353, du même code. Méconnaît par conséquent les exigences de ce dernier texte et inverse la charge de la preuve la cour d'appel qui, pour condamner une personne à restituer à son ancien époux une certaine somme qu'elle reconnaissait avoir reçu avant le mariage, retient qu'en raison des liens affectifs et de la communauté d'intérêts qui avait existé entre les futurs époux, le mari se trouvait dans l'impossibilité morale de fournir la preuve du prêt qu'il invoque et que l'épouse ne démontre pas que son futur mari était alors animé d'une intention libérale
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