Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 11 avril 2018, n° 17-17.558
ECLI:FR:CCASS:2018:C100424
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article 1469, alinéa 3, du code civil ; Attendu que le profit subsistant représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur ; que si le bien a été aliéné avant la liquidation, cet avantage est évalué au jour de l'aliénation en considération du prix effectivement reçu ; Attendu que, pour fixer le montant de la récompense due par M. X... à la communauté, l'arrêt retient que, certes, l'immeuble litigieux, mis en vente pour la somme de 53 600 euros, a été vendu 47 500 euros, mais qu'il convient de retenir une valeur de 50 000 euros qui correspond mieux à la réalité ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'avantage procuré au fonds de M. X... devait être évalué au jour de l'aliénatio
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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