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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre V · Du contrat de mariage et des régimes matrimoniauxChapitre II · Du régime en communautéSection 1 · De ce qui compose la communauté activement et passivement

Article 1406 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er février 19664 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La plus-value obtenue lors de la vente d’un bien propre (par exemple, une maison héritée) reste un bien propre, même si elle résulte de l’évolution du marché. Le prix de vente remplace alors le bien propre vendu.

    n° 18-11.794 (2018)

  • Si un époux achète un bien avec son argent propre pendant le mariage, ce bien devient propre uniquement si les deux époux sont d’accord ou si une déclaration de remploi a été faite. Sinon, il entre dans la communauté.

    n° 13-24.546 (2014)

  • Un immeuble construit sur un terrain propre à un époux, financé avec des fonds de la communauté, reste un bien propre. L’époux doit alors une récompense à la communauté, égale à la plus-value apportée par la construction, calculée selon la part des fonds communautaires utilisés.

    n° 11-20.196 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 décembre 2018 · n° 18-11.794

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 1401, 1403 et 1406 du code civil que la plus-value réalisée lors de la vente d'un bien propre d'un époux, due à l'évolution du marché ou l'érosion monétaire, n'est pas assimilée aux fruits et revenus entrant dans la communauté. Le prix de vente est lui-même un bien propre par l'effet de la subrogation réelle

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 octobre 2014 · n° 13-24.546

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1406, alinéa 2, du code civil qu'à défaut de déclaration de remploi, lors d'une acquisition réalisée avec des deniers propres à un conjoint marié sous le régime de la communauté, les biens acquis ne prennent, par subrogation, la qualité de propres, dans les rapports entre époux, que si ceux-ci sont d'accord pour qu'il en soit ainsi. Dès lors, encourt la cassation pour défaut d'application de ce texte, et pour fausse application de l'article 1434 du code civil, un arrêt d'une cour d'appel ayant exclu des opérations de liquidation de la communauté des parts sociales dont le mari était titulaire, alors qu'ayant été acquise en rémunération d'un apport en numéraire, ces parts sociales ne pouvaient, à défaut d'accord entre les époux, revêtir la qualité de propres de celui-ci

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 septembre 2012 · n° 11-20.196

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 552 et 1406 du code civil que l'immeuble construit sur le terrain propre à l'un des époux pendant la durée du mariage et à l'aide de fonds provenant de la communauté constitue lui-même un bien propre. Selon l'article 1469, alinéa 3, du code civil, la récompense est égale au profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Par suite, un immeuble édifié sur un terrain propre de l'un des époux constituant lui-même un bien propre à cet époux, ce dernier doit à la communauté une récompense égale, non à la valeur du bien, mais à la plus-value procurée par la construction au fonds sur lequel celle-ci est implantée et déterminée d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'amélioration du bien propre de l'époux

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 octobre 2021 · n° 19-24.008

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 15. Il résulte de ce texte que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise au débat contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties. 16. Pour déterminer l'avantage procuré à l'exploitation agricole de M. [Q], l'arrêt retient que le seul élément versé aux débats permettant d'évaluer la valeur du matériel à la date du mariage est une étude produite par celui-ci et émanant de l'association de gestion et de comptabilité avec lequel il est en relation de longue date. Il ajoute que, si l'étude n'a p »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.