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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 23 septembre 2015, n° 14-15.428

ECLI:FR:CCASS:2015:C100975

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Lorsqu'un époux, séparé de biens, est titulaire d'une créance, calculée selon les règles énoncées à l'article 1469, alinéa 3, du code civil, à l'égard de son conjoint, à raison de l'aliénation d'un bien survenue avant la liquidation du régime matrimonial, les intérêts dus sur cette créance courent à compter du jour de l'aliénation du bien, qui détermine le profit subsistant

Articles du code civil visés