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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 23 février 2011, n° 09-70.745

ECLI:FR:CCASS:2011:C100185

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Lorsqu'un époux séparé de biens, dont la collaboration, sans rémunération, à l'activité professionnelle de l'autre, a servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien figurant dans le patrimoine de ce dernier au jour de la liquidation du régime matrimonial, réclame une partie de la plus-value réalisée par le bien, l'indemnité due doit être évaluée selon les règles prescrites par les articles 1469, alinéa 3, 1479, alinéa 2, et 1543 du code civil. Au sens de l'article 1469, alinéa 3, du code civil, le profit subsistant résulte de la différence entre la valeur actuelle du bien que la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer, qui se retrouve, au jour de la liquidation, dans le patrimoine emprunteur, et celle qu'il aurait eue si la dépense n'avait pas été faite

Articles du code civil visés