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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 26 octobre 2011, n° 10-23.994

ECLI:FR:CCASS:2011:C101029

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article 1437 du code civil, un époux ne doit récompense à la communauté que lorsqu'il est pris une somme sur celle-ci ou, plus généralement, lorsqu'un époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté ; il s'ensuit que la plus-value procurée par l'activité d'un époux ou de tiers non rémunérés ayant réalisé des travaux sur un bien appartenant à cet époux, ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté. Selon l'article 1469, alinéa 3, du même code, lorsque la récompense doit être égale au profit subsistant, celui-ci se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'acquisition ou de l'amélioration du bien propre, le profit subsistant représentant l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui, pour fixer la récompense due par un époux à la communauté au titre de la construction d'un pavillon sur un terrain lui appartenant en propre, après avoir relevé qu'il n'était pas contesté que l'immeuble avait été édifié de la main des parties et de leurs proches et retenu que la communauté n'avait financé que l'achat des matériaux, énonce que, dans le cas d'une construction édifiée à l'aide de fonds communs sur un terrain propre, la récompense est égale à la plus-value procurée par la construction au fonds où elle est implantée, c'est-à-dire à la valeur actuelle de l'immeuble diminuée de la valeur actuelle du terrain

Articles du code civil visés