Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 9 juin 2021, n° 19-22.067
ECLI:FR:CCASS:2021:C100429
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 1469, alinéa 3, du code civil : 5. Selon ce texte, la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la dissolution de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien. 6. Pour fixer à un certain montant la récompense due par Mme [O] à la communauté, la cour d'appel retient celui acquitté en paiement de deux factu
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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