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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 15 décembre 2010, n° 09-17.217

ECLI:FR:CCASS:2010:C101166

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Ne donne pas de base légale à sa décision l'arrêt qui retient que, s'agissant d'une impense nécessaire, la récompense due à la communauté ne peut être moindre que la dépense faite, sans constater que le profit subsistant est d'un montant inférieur à celle-ci, alors qu'il résulte de l'article 1469 du code civil que la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur, ni moindre que la dépense faite quand celle-ci est nécessaire

Articles du code civil visés