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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 26 septembre 2012, n° 11-20.196

ECLI:FR:CCASS:2012:C100985

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 552 et 1406 du code civil que l'immeuble construit sur le terrain propre à l'un des époux pendant la durée du mariage et à l'aide de fonds provenant de la communauté constitue lui-même un bien propre. Selon l'article 1469, alinéa 3, du code civil, la récompense est égale au profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Par suite, un immeuble édifié sur un terrain propre de l'un des époux constituant lui-même un bien propre à cet époux, ce dernier doit à la communauté une récompense égale, non à la valeur du bien, mais à la plus-value procurée par la construction au fonds sur lequel celle-ci est implantée et déterminée d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'amélioration du bien propre de l'époux

Articles du code civil visés