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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre III · Des contrats ou des obligations conventionnelles en généralChapitre III · De l'effet des obligationsSection 4 · Des dommages et intérêts résultant de l'inexécution de l'obligation

Article 1154 du code civil (avant la réforme de 2016) : ce qu'en dit la Cour de cassation

Applicable jusqu'au 30 septembre 201628 décisions de la Cour de cassation, dont 13 publiées au Bulletin

Ancienne rédaction, toujours appliquée aux contrats conclus et aux faits survenus avant le 1er octobre 2016. Depuis la réforme, ce numéro désigne une autre règle. Voir le Code civil en vigueur

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Avant la réforme de 2010, un prêt à la consommation ne pouvait pas prévoir que les intérêts non payés s’ajoutent au capital pour produire de nouveaux intérêts, même si l’article 1154 du Code civil le permettait.

    n° 20-23.617 (2022)

  • Avant 2008, une clause prévoyant que les intérêts non payés d’un prêt viager hypothécaire s’ajoutent au capital pour produire de nouveaux intérêts était valable, sauf si une loi spéciale l’interdisait.

    n° 23-19.264 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

28 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 mai 2025 · n° 23-19.264

    Sommaire de la Cour

    Aucune disposition spéciale du code de la consommation ne faisait obstacle, avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, à l'application des dispositions de l'article 1154 du code civil aux intérêts échus durant le cours d'un prêt viager hypothécaire. L'adjonction par cette loi, au sein de l'article L. 314-1 du code de la consommation, de la mention relative à la capitalisation des intérêts, revêt ainsi un caractère purement interprétatif. Viole ces textes, la cour d'appel qui annule la clause d'anatocisme insérée à l'acte authentique d'un prêt viager hypothécaire issu d'une offre de prêt émise et acceptée avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 avril 2023 · n° 21-23.334

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 331-3, II, alinéa 4, L. 331-7-1 et L. 331-8 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que la caution, personne morale, qui est devenue personnellement créancière du débiteur par le règlement de la créance initiale effectué au cours de la procédure de surendettement, peut se voir opposer les mesures rendues exécutoires par le juge de l'exécution à l'égard de la créance cautionnée, si la caution a été avisée par la commission

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 avril 2022 · n° 20-23.617

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Une telle interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 juillet 2018 · n° 17-13.128

    Sommaire de la Cour

    Après avoir prononcé, en application de l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, la déchéance totale du droit de la banque, qui n'a pas respecté les dispositions des articles L. 312-7 et L. 312-10 dudit code, dans leur rédaction alors applicable, à percevoir les intérêts au taux conventionnel et imputé sur le capital ceux qui ont été versés, une cour d'appel, qui condamne les emprunteurs au paiement du montant de la créance, indemnité contractuelle comprise, en application de l'article L. 312-22 dudit code, dans sa rédaction alors applicable, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, a, à bon droit, dit que ces intérêts au taux légal se capitaliseront dans les termes de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil, s'agissant d'un intérêt moratoire au taux légal et non d'un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt comme le prévoit l'article L. 312-22 précité

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 31 mars 2016 · n° 14-20.193

    Sommaire de la Cour

    L'action en paiement d'intérêts capitalisés, soumise au régime antérieur à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, se prescrit par trente ans

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 novembre 2015 · n° 14-15.968

    Sommaire de la Cour

    La pénalité de retard prévue par l'article L. 441-6 du code de commerce, constituant un intérêt moratoire, peut être assortie de la capitalisation prévue par l'article 1154 du code civil

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 mai 2014 · n° 13-14.698

    Sommaire de la Cour

    Les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ne dérogent pas aux dispositions d'ordre public de l'article 1154 du code civil, qui s'appliquent de manière générale aux intérêts moratoires

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 novembre 2013 · n° 12-16.625

    Sommaire de la Cour

    La masse de calcul prévue à l'article 922 du code civil se compose des biens existant au décès selon leur valeur à l'ouverture de la succession, de sorte que les intérêts dûs à compter de cette date sur l'indemnité de rapport convenue ne peuvent être pris en considération

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 juillet 2013 · n° 12-22.284

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 622-28, alinéa 1er, du code de commerce que les intérêts dont le cours n'est pas arrêté peuvent être les intérêts de retard d'un prêt d'une durée égale au moins à un an

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 mai 2012 · n° 11-85.416

    Sommaire de la Cour

    Les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ne dérogent pas aux dispositions de l'article 1154 du code civil, relatives à l'anatocisme, qui s'appliquent, de manière générale, aux intérêts moratoires. Doit être approuvée la cour d'appel qui, en condamnant l'auteur d'un accident mortel de la circulation à payer aux ayants droit de la victime diverses sommes qui produiront de plein droit intérêts au double du taux légal, en application des dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, énonce que rien ne s'oppose à ce qu'il soit fait application, comme demandé, de l'anatocisme

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 février 2012 · n° 11-14.605

    Sommaire de la Cour

    La règle édictée par l'article L. 311-32 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 octobre 2011 · n° 10-23.742

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article 1154 du code civil une cour d'appel qui, pour rejeter la demande de capitalisation des intérêts dus sur des sommes dont le bailleur était redevable à l'égard de son locataire, retient qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une telle mesure, alors que les seules conditions posées par ce texte pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière

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  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 octobre 2010 · n° 09-68.026

    Sommaire de la Cour

    Prive sa décision de base légale au regard de l'article 1154 code civil la cour d'appel qui condamne un emprunteur défaillant aux intérêts conventionnels calculés sur une somme qui comprenait, conformément aux dispositions de l'article L. 311-30 du code de la consommation, non seulement le capital restant dû et les échéances impayées incluant les intérêts, mais également les intérêts moratoires calculés sur cette somme, sans relever l'existence ni d'une convention ni d'une demande aux fins de capitalisation des intérêts moratoires

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 décembre 2024 · n° 23-15.688

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 64 et 71 du code de procédure civile : 4. Selon le premier de ces textes, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. Aux termes du second, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire. 5. Il résulte de ces textes que le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par le souscripteur d'un crédit à la consommation constitue une défense au fond. L'invocation d'une telle déchéance s'analyse toutefois en une »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 juillet 2023 · n° 22-11.161

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1147, devenu 1217, du code civil et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 7. Il résulte de ce texte que la banque qui propose à son client, auquel elle consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'elle a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenue de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur. 8. Il se déduit du principe susvisé que toute perte de chance ouvre droit à réparation, sans que l'emprunteur ait à démontrer que, mieux informé et conseillé par la banque, »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 mars 2023 · n° 21-14.666

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5. Selon ce texte, l'action en nullité d'un contrat fondée sur le dol se prescrit par un délai de cinq ans à compter du jour où le contractant a découvert le vice qu'il allègue. 6. Pour déclarer irrecevables les demandes d'annulation des stipulations des contrats relatives aux intérêts conventionnels formées par les emprunteurs sur le fondement du dol, l'arrêt retient que ces contrats, souscrits en novembre 2003 et janvier 2004, ont été exécutés jusqu'en avril 2008, que la prescription n'a pas pu commencer à courir en 2011 au moment des »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 25 mai 2022 · n° 20-14.581

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 954 du code de procédure civile : 4. Selon le premier texte, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts par une demande judiciaire, pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Selon le second, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. 5. L'arrêt dit que les intérêts des sommes dues ayant plus d'un an d'ancienneté seront eux-mêmes productifs d'intérêts. 6. En statuant ainsi, alors que le dispositif des conclusions de M. [K] ne comportait pas cette demande, la cour d'app »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 avril 2022 · n° 21-81.893

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2 du code de procédure pénale, 1154, devenu 1343-2, du code civil, L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances : 9. Il résulte de ces textes que l'article L. 211-13 du code des assurances ne déroge pas aux dispositions d'ordre public de l'article 1154, devenu 1343-2, du code civil, qui s'appliquent de manière générale aux intérêts moratoires. 10. Pour rejeter la demande de capitalisation des intérêts, l'arrêt énonce que malgré son mode de calcul, la pénalité sanctionnant l'absence d'offre d'indemnisation dans les délais prévus par la loi est de nature indemnitaire et ne constitue pas des intérêts moratoires susceptibles de capitalisation annuelle »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 mars 2022 · n° 19-24.528

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 312-23 du code de la consommation, alors en vigueur et l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5. La règle édictée par le premier de ces textes, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par le second texte. 6. Pour ordonner la capitalisation des intérêts contrac »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 octobre 2020 · n° 18-12.674

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 octobre 2019 · n° 18-17.697

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que, d'abord, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que la banque ait été informée que la société FRI avait délégué la phase d'instruction du dossier à la société Apollonia et encore moins du mode opératoire de cette dernière, et que, lorsqu'elle a su que la première ne respectait pas son contrat qui lui interdisait toute délégation, la banque a rompu toute relation avec son intermédiaire en opérations de banque ; qu'il retient que les obligations incombant à la banque concernent, sauf opération complexe dans le montage de laquelle elle serait intervenue, les seules caractéristiques du prêt dont le contenu est réglementé, que l'offre produite satisfait aux exigences légales, et »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 octobre 2019 · n° 18-11.694

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 juin 2019 · n° 18-12.820

    Extrait des motifs

    « Attendu que la société Banque Q... OBC n'a produit aucun moyen au soutien de son pourvoi contre l'arrêt du 24 juin 2010 ; qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle de son pourvoi, par application de l'article 978 du code de procédure civile ; Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 8 décembre 2017 : »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 septembre 2017 · n° 16-23.631

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L. 312-3 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 septembre 2017 · n° 16-17.999

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la société CMI, à qui il incombait de contrôler la qualité du serrage des boulons, avait commis une faute par l'utilisation de boulons de mauvaise dimension qui était la cause directe de la rupture de l'assemblage à l'origine du sinistre et que le suivi effectué par la société A... résultant d'un procès-verbal du 19 novembre 1997 signalant un boulon à changer et un boulon à serrer ne caractérisait pas une immixtion fautive dans les opérations de montage de la charpente métallique litigieuse, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, en déduire que la société CMI engageait sa responsabilité délictuelle ; D'où il suit que le m »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 novembre 2016 · n° 15-16.660

    Extrait des motifs

    « Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 juin 2016 · n° 14-29.475

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que l'arrêt retient, après examen des deux rapports d'expertise qui lui ont été soumis, qu'aucun élément objectif ne permet de mettre en doute l'efficacité des produits appliqués par la société CESA, que rien ne démontre que les défaillances du désherbage effectué avant le 16 février 2007 puissent provenir de préconisations erronées, que selon l'expert de la société Corea, la responsabilité de celle-ci ne pouvait être retenue pour les traitements effectués après cette date, tandis que l'expert de la société CESA mettait en cause l'efficacité des produits et estimait « curieusement » que le fait d'utiliser moins d'eau que prévu sur les notices était sans conséquence sur l'effica »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 mars 2016 · n° 14-20.751

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est pas manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.