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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre III · Des contrats ou des obligations conventionnelles en généralChapitre III · De l'effet des obligationsSection 4 · Des dommages et intérêts résultant de l'inexécution de l'obligation

Article 1155 du code civil (avant la réforme de 2016) : ce qu'en dit la Cour de cassation

Applicable jusqu'au 30 septembre 20166 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

Ancienne rédaction, toujours appliquée aux contrats conclus et aux faits survenus avant le 1er octobre 2016. Depuis la réforme, ce numéro désigne une autre règle. Voir le Code civil en vigueur

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Les intérêts sur la différence entre le loyer définitif et le loyer provisionnel d’un bail renouvelé courent à partir de la date où le propriétaire a lancé la procédure de fixation du prix, ou à partir de la première réponse du locataire s’il a saisi le juge.

    n° 13-14.715 (2014)

  • Les intérêts sur la différence entre le loyer définitif et le loyer payé depuis le renouvellement courent à partir de la date de la demande de fixation du nouveau prix, sauf accord contraire.

    n° 16-26.514 (2018)

  • Les intérêts sur la différence entre le loyer définitif et le loyer provisionnel courent dès la demande de fixation du nouveau loyer, par application automatique de la loi.

    n° 11-17.177 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 septembre 2021 · n° 19-19.285

    Sommaire de la Cour

    Ayant constaté que des travaux décidés et réalisés par le locataire, dont il n'était pas soutenu qu'ils fussent d'amélioration, avaient modifié notablement les caractéristiques des locaux loués au cours du bail expiré, une cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si cette modification notable avait eu incidence favorable sur l'activité exercée par le locataire, a exactement retenu que cette modification notable justifiait, à elle seule, le déplafonnement du loyer du bail renouvelé

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 avril 2018 · n° 16-26.514

    Sommaire de la Cour

    Les intérêts dus sur la différence entre le loyer du bail renouvelé et le loyer payé depuis le renouvellement, courent, en l'absence de convention contraire, à compter de la date de la demande en fixation d'un nouveau prix, que le loyer soit déplafonné ou non

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 18 juin 2014 · n° 13-14.715

    Sommaire de la Cour

    Les intérêts dus sur la différence entre le loyer du bail renouvelé et le loyer provisionnel courent à compter de la délivrance de l'assignation introductive d'instance en fixation du prix, lorsque le bailleur est à l'origine de la procédure, et à compter de la notification du premier mémoire en défense lorsque c'est le preneur qui a saisi le juge

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 3 octobre 2012 · n° 11-17.177

    Sommaire de la Cour

    Les intérêts dus sur la différence entre le nouveau loyer du bail renouvelé et le loyer provisionnel courent à compter de la demande en fixation du nouveau loyer, par le seul effet de la loi. Viole en conséquence l'article 1155 du code civil la cour d'appel qui retient que les intérêts au taux légal sur les compléments de loyer ne courront qu'à compter du prononcé de la décision fixant le nouveau loyer

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 juillet 2019 · n° 18-19.376

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 16 mars 2017 · n° 16-10.216

    Extrait des motifs

    « Attendu que, selon l'arrêt attaqué ([Localité 1]-en-Provence, 15 octobre 2015), que, le 3 mai 2000, la société Provence promotion aménagement (la société PPA) a donné en sous-location à la société Grasse confort un local à usage commercial jusqu'au 30 septembre 2009 ; que, par acte d'huissier de justice du 30 juillet 2008, la société PPA a fait délivrer à la société Grasse confort un congé avec offre de renouvellement et déplafonnement du loyer ; que, par acte du 3 juin 2011, elle l'a assignée en fixation du prix du bail renouvelé ; Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialem »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.