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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 6 novembre 2013, n° 12-16.625

ECLI:FR:CCASS:2013:C101227

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La masse de calcul prévue à l'article 922 du code civil se compose des biens existant au décès selon leur valeur à l'ouverture de la succession, de sorte que les intérêts dûs à compter de cette date sur l'indemnité de rapport convenue ne peuvent être pris en considération

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés