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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 9 février 2012, n° 11-14.605

ECLI:FR:CCASS:2012:C100153

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La règle édictée par l'article L. 311-32 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés