Livre Ier · Dispositions générales›Titre III · Des peines›Chapitre II · Du régime des peines›Section 2 · Des modes de personnalisation des peines
Article 132-25 du code pénal : ce qu'en dit la Cour de cassation
Abrogé le 1er janvier 202970 décisions de la Cour de cassation, dont 10 publiées au Bulletin
L'essentiel de la jurisprudence
Synthèse générée par IA
Pour prononcer une peine de prison ferme, les juges doivent expliquer pourquoi elle est nécessaire et pourquoi aucune autre sanction ne convient. Ils peuvent le faire avec leurs propres mots, sans répéter textuellement la loi.
Lorsque la peine de prison ferme prononcée est de 6 mois ou moins, son aménagement (comme un bracelet électronique ou un travail d’intérêt général) est obligatoire, sauf si la personnalité ou la situation du condamné l’empêche. Les juges doivent alors expliquer précisément pourquoi l’aménagement est impossible.
Si la peine de prison ferme est de 6 mois ou moins et qu’elle ne peut pas être aménagée, les juges doivent soit remettre un mandat de dépôt à effet différé (pour une peine de 6 mois), soit convoquer le condamné devant le juge de l’application des peines (pour une peine inférieure à 6 mois).
Les juges qui prononcent une peine de prison ferme doivent toujours expliquer leur choix en tenant compte des faits, de la personnalité du condamné et de sa situation personnelle, familiale et sociale.
Si les juges prononcent une peine de prison ferme sans l’aménager, ils doivent justifier pourquoi cette peine est indispensable et pourquoi toute autre sanction serait inadaptée.
Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.
Les décisions qui l'appliquent
Les 40 décisions les plus utiles sur 70 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.
RejetPublié au BulletinFormation de section
Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 juin 2026 · n° 25-85.099
Sommaire de la Cour
Pour justifier le prononcé d'une peine ferme d'emprisonnement, les juges doivent constater que cette peine est indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate. Toutefois, ces critères peuvent ressortir de la motivation employée par les juges, sans qu'ils soient tenus de reproduire les termes mêmes de la loi
Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mars 2026 · n° 24-82.965
Sommaire de la Cour
La motivation spéciale prévue à l'article 464-2, I, sixième alinéa, du code de procédure pénale, par laquelle la juridiction justifie l'absence d'aménagement en cas de délivrance d'un mandat d'arrêt, est distincte de celle prévue à l'article 465 du même code par laquelle elle doit justifier la délivrance d'un tel mandat.
Encourt la censure l'arrêt qui justifie la délivrance d'un mandat d'arrêt à l'encontre d'un prévenu par la gravité des faits commis, le risque de réitération de ceux-ci et la nécessité d'assurer l'exécution de la peine prononcée, sans se prononcer par ailleurs sur l'aménagement de la partie ferme de la peine d'emprisonnement, qui était de principe
Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 septembre 2025 · n° 19-80.581
Sommaire de la Cour
1/ La faculté pour l'officier de police judiciaire de faire identifier l'empreinte génétique d'une personne à partir de matériel biologique qui se serait naturellement détaché de son corps, mentionnée à l'article 706-56, alinéa 4, du code de procédure pénale, impose de caractériser l'impossibilité de procéder à un prélèvement biologique sur cette personne, laquelle peut être établie par des circonstances autres que le refus exprimé par l'intéressé dans la procédure en cours. Ces dispositions n'excluent pas la possibilité de procéder à un tel prélèvement sur un objet déposé dans un lieu public, dès lors qu'il n'en résulte aucun procédé douloureux, intrusif ou attentatoire à la dignité des personnes.
Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui rejette une requête en annulation d'un prélèvement biologique effectué sur les poignées d'une bicyclette stationnée sur la voie publique après avoir constaté l'impossibilité de procéder à un tel prélèvement sur la personne utilisatrice de cette bicyclette en raison des trois précédentes condamnations de l'intéressé prononcées pour refus de se soumettre au prélèvement biologique.
Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 novembre 2023 · n° 23-80.772
Sommaire de la Cour
Fait une juste application des dispositions de l'article 132-25 du code pénal la cour d'appel qui retient que le placement en détention provisoire du prévenu, dans une procédure distincte, rend impossible l'aménagement de la peine
Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 avril 2022 · n° 21-83.457
Sommaire de la Cour
Dès lors que ni la situation ou la personnalité du condamné, ni une impossibilité matérielle empêchent l'aménagement de la peine, il appartient à la juridiction correctionnelle, d'une part, de l'ordonner explicitement, dans son principe, et, d'autre part, soit de déterminer la forme de cet aménagement si elle obtient les éléments d'appréciation nécessaires à cette fin, en interrogeant le prévenu présent à l'audience, soit, dans le cas inverse, d'ordonner sa convocation devant le juge de l'application des peines pour qu'il en règle les modalités, conformément aux dispositions de l'article 464-2, I, 1° et 2°, du code de procédure pénale.
Méconnaît ce texte une cour d'appel qui, ayant prononcé une peine et constaté qu'il n'existait aucune raison pour priver le condamné d'une mesure d'aménagement, renvoie au juge de l'application des peines la décision d'aménager ou non cette peine
Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 janvier 2022 · n° 21-81.170
Sommaire de la Cour
L'article 66 du code des douanes édicte un droit de contrôle général au profit des agents des douanes sur tout colis, à l'exception des lettres contenant des correspondances.
A fait une exacte application de ce texte la cour d'appel qui, pour écarter le moyen de nullité selon lequel les agents des douanes n'avaient pas relevé les éléments laissant supposer que les colis contrôlés étaient susceptibles de contenir de la marchandise contrefaisante, énonce que les agents des douanes, dans le cadre de leur action de police administrative, peuvent contrôler tout colis présent dans les locaux des prestataires de services postaux et des entreprises de fret express en vue de la recherche d'éventuelles infractions, sans qu'ils n'aient, avant d'accéder aux locaux, connaissance de la présence d'envois litigieux ou n'aient à caractériser en quoi l'ouverture de tel colis serait nécessaire du fait de tel indice
CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre
Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mai 2021 · n° 20-84.412
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles 132-19 et 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, applicables à compter du 24 mars 2020, que si la peine ferme d'emprisonnement prononcée est inférieure ou égale à six mois, au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est obligatoire et ce n'est qu'en cas d'impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné que la juridiction correctionnelle peut écarter l'aménagement de la peine.
Dans ce cas, elle doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné.
Lorsque la peine est de six mois, elle doit, en outre, si elle ne décerne aucun mandat de dépôt ou d'arrêt en application de articles 397-4 et 465-1 du code de procédure pénale, délivrer un mandat de dépôt à effet différé.
Lorsque la peine est inférieure à six mois, et dès lors que la loi ne permet pas la délivrance d'un mandat de dépôt à effet différé, elle doit, si elle ne décerne aucun mandat de dépôt ou d'arrêt en application de articles 397-4 et 465-1 du code de procédure pénale, remettre au condamné un avis de convocation à comparaître devant le juge de l'application des peines conformément à l'article 474 du code de procédure pénale.
Dès lors, méconnaît les principes précités la cour d'appel qui, pour refuser d'aménager une p
CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre
Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mai 2021 · n° 20-85.576
Sommaire de la Cour
L'article 485-1 du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, qui pose, sans préjudice des dispositions prévoyant une motivation spéciale, le principe de la motivation des peines en matière correctionnelle, à l'exception des peines obligatoires ou de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction, est applicable immédiatement au jugement des infractions commises avant son entrée en vigueur, le 24 mars 2020, en application de l'article 112-2, 2°, du code pénal, s'agissant d'une disposition relative à la motivation des peines.
Il en résulte qu'en matière correctionnelle, une peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle et que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu
CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre
Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mai 2021 · n° 20-83.507
Sommaire de la Cour
Il se déduit des articles 464-2, 485-1 de code de procédure pénale, 132-1 et 132-19 du code pénal, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine d'emprisonnement ferme doit, quels que soient le quantum et la décision prise quant à son éventuel aménagement, motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Il lui appartient d'établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate.
Ces dispositions sont applicables immédiatement au jugement des infractions commises avant leur entrée en vigueur, le 24 mars 2020, en application de l'article 112-2, 2°, du code pénal, s'agissant de dispositions relatives à la motivation des peines.
Justifie sa décision, la cour d'appel, qui, postérieurement au 24 mars 2020, pour prononcer une peine de dix-huit mois d'emprisonnement, statue par des motifs dont il résulte qu'elle a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation personnelle et établissent que la gravité des faits et la personnalité du prévenu rendent la peine d'emprisonnement sans sursis indispensable, toute autre sanction étant manifestement inadéquate
Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 avril 2021 · n° 21-80.829
Sommaire de la Cour
Le tribunal correctionnel qui fait application des articles 132-19 et 132-25 du code pénal en aménageant en totalité la peine d'emprisonnement ferme qu'il prononce, ne peut ordonner, même s'il est saisi selon la procédure de comparution immédiate, le maintien en détention du prévenu placé sous mandat de dépôt
Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 juin 2025 · n° 24-86.670
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
Vu les articles 132-19, dans ses rédactions antérieure et postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale :
5. Il se déduit de l'articulation de ces textes que, lorsque la date des faits poursuivis est antérieure au 24 mars 2020, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, loi de procédure applicable immédiatement à la répression des infractions commises avant son entrée en vigueur en vertu de l'article 112-2, 2°, du code pénal, si la peine d'emprisonnement prononcée est supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans, durée qui doit être déterminée en faisant »
Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 juin 2025 · n° 24-85.824
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
6. Par arrêt du 26 mars 2025, la Cour de cassation a déclaré la question prioritaire de constitutionnalité irrecevable.
7. Il en résulte que le grief est devenu sans objet.
Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Vu les articles 132-25 du code pénal, 464-2, 2° et 474 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et le principe d'autorité de la chose jugée :
8. Il résulte de ces textes que la juridiction de jugement qui prononce une peine d'emprisonnement ferme supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an doit, si la personnalité et la s »
Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 juin 2025 · n° 24-81.200
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
Vu les articles 132-19, 132-25 du code pénal, 464-2 et D. 48-1-1 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 :
6. Il résulte de ces textes que si la peine d'emprisonnement ferme est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an, au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est le principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits »
Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 mai 2025 · n° 24-81.666
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
9. Les moyens sont réunis.
Vu les articles 132-19 et 132-25 du code pénal, 464-2 du code de procédure pénale :
10. Il résulte de ces textes que si la peine d'emprisonnement ferme est inférieure ou égale à six mois au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est obligatoire et ce n'est qu'en cas d'impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné que le juge peut l'écarter. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné.
11. Il s'ensuit que le j »
Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 mars 2025 · n° 24-82.657
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
Vu les articles 132-19, 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale :
6. Il résulte de ces textes que le juge qui prononce, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis doit motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Il lui appartient d'établir, au regard de ces éléments, que cette peine est indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate.
7. Il en résulte également que, si la peine d'emprisonnement ferme est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an, son aménagem »
Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 mars 2025 · n° 23-81.861
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
Vu l'article 132-25, alinéa 2, du code pénal :
6. Il résulte de ce texte que ce n'est que si la peine prononcée ou la partie ferme de la peine prononcée est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an d'emprisonnement, que la juridiction de jugement doit décider, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, que la peine soit exécutée en totalité ou en partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur.
7. Après avoir retenu la culpabilité de la prévenue, notamment du chef d'exercice d'une activité professionnelle malgré une interdiction judiciaire, pour des fai »
Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 janvier 2025 · n° 24-82.186
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
Vu les articles 132-19, 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale :
6. Il se déduit de ces textes que si la peine d'emprisonnement ferme est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, et à deux ans lorsque les faits ont été commis avant le 24 mars 2020, son aménagement est le principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l »
Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 octobre 2024 · n° 23-84.124
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
7. Le moyen qui reprend, devant la Cour de cassation, l'exception de nullité de l'interpellation du demandeur, que celui-ci a abandonnée devant la cour d'appel, après l'avoir présentée devant le tribunal correctionnel, n'est pas recevable. »
Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 octobre 2024 · n° 23-86.780
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
Vu les articles 132-19 et 132-25 du code pénal, 464-2 du code de procédure pénale :
6. Il résulte de ces textes que si la peine d'emprisonnement ferme est inférieure ou égale à six mois au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est obligatoire et ce n'est qu'en cas d'impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné que le juge peut l'écarter. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné.
7. Après avoir condamné le prévenu à une peine d'empris »
Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 octobre 2024 · n° 23-84.282
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
Vu les articles 132-19 et 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale :
8. Il résulte de ces dispositions que le juge qui prononce, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement ferme doit, quels que soient le quantum et la décision prise quant à son éventuel aménagement, motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Il lui appartient d'établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement in »
Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 octobre 2024 · n° 23-84.787
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
Vu les articles 132-19, 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale :
8. Il résulte de ces textes que si la peine d'emprisonnement ferme est inférieure ou égale à six mois au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est obligatoire et ce n'est qu'en cas d'impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné que le juge peut l'écarter. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné.
9. Il s'ensuit que le juge ne peut refuser d'aménager l »
Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 septembre 2024 · n° 24-80.696
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
Vu les articles 132-19, 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 :
9. Il résulte de ces textes que si la peine d'emprisonnement ferme est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an, au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est le principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèc »
Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 septembre 2024 · n° 23-84.330
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
Vu les articles 132-19 du code pénal, dans ses rédactions antérieure et postérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et 132-25 du code pénal, et 464-2 du code de procédure pénale :
7. Il se déduit de ces textes que si la peine d'emprisonnement ferme est supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans, au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, en répression de faits commis, sans récidive légale, avant le 24 mars 2020, son aménagement est le principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire. Dans ce cas »
Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 juin 2024 · n° 23-84.315
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
Vu les articles 132-19, dans ses rédactions antérieure et postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale :
7. Il se déduit de ces textes que si la peine d'emprisonnement ferme est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, et à deux ans lorsque les faits ont été commis avant le 24 mars 2020, son aménagement est le principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire. Dans ce ca »
Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 mai 2024 · n° 23-85.056
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
Vu les articles 132-19, 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale :
6. Il résulte de ces textes que si la peine d'emprisonnement ferme, prononcée en matière correctionnelle, est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an, ou deux ans s'agissant de faits commis avant le 24 mars 2020, au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est le principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstan »
Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 mars 2024 · n° 21-86.949
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
Vu les articles 132-19 du code pénal, dans ses rédactions antérieure et postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, 132-25 du même code et 464-2 du code de procédure pénale :
7. Il se déduit de ces textes que si la peine d'emprisonnement ferme est supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, en répression de faits commis, sans récidive légale, avant le 24 mars 2020, son aménagement est le principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le f »
Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 mars 2024 · n° 23-83.108
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
9. Les moyens sont réunis.
Vu les articles 132-19 et 132-25 du code pénal, 464-2 et 593 du code de procédure pénale :
10. Il résulte des trois premiers de ces textes que le juge qui prononce, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis doit motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Il lui appartient d'établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate.
11. Lorsque »
Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 février 2024 · n° 23-82.886
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
Vu les articles 132-19 et 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale :
6. Il résulte de ces textes que si la peine d'emprisonnement ferme est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est le principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale e »
Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 novembre 2023 · n° 23-80.770
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
Vu les articles 132-19 et 132-25 du code pénal, et 464-2 du code de procédure pénale :
6. Il résulte de ces textes que le juge qui prononce, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis doit motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Il lui appartient d'établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate.
7. Il en résulte également que, si la peine d'emprisonnement ferme est »
Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 octobre 2023 · n° 22-82.757
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
7. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par courriel adressé, le 5 septembre 2021, au greffe de la chambre des appels correctionnels et dont il a été accusé lecture le lendemain, M. [F] a fait valoir que la copie du dossier délivrée à son avocat était incomplète. Les notes de l'audience qui s'est tenue devant la cour d'appel, le 9 septembre 2021, indiquent que M. [F], qui comparaissait en personne, assisté d'un avocat, a indiqué, lorsqu'il a eu la parole en dernier, que des pièces de procédure étaient manquantes, sans autre précision.
8. Il n'apparaît pas que le prévenu, qui était assisté d'un avocat à l'audience, ait fait déposer, comme il »
Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 septembre 2023 · n° 22-86.923
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
Vu les articles 112-2, 3°, 132-19 et 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale :
5. Les dispositions de l'article 74 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 relatives à l'aménagement des peines d'emprisonnement sans sursis supérieures à un mois et inférieures ou égales à un an, qui forment un ensemble cohérent dont les élément sont indissociables, sont applicables immédiatement au jugement des infractions commises avant leur entrée en vigueur, le 24 mars 2020, en application du premier de ces textes, s'agissant de dispositions relatives au régime d'exécution et d'application des peines n'ayant pas pour résultat de rendre plus sévères les condamnations p »
Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 juin 2023 · n° 22-86.271
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
Vu les articles 132-19 et 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale :
6. Il résulte de ces textes que si la peine d'emprisonnement ferme est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est le principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale e »
Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 mai 2023 · n° 21-80.493
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
Vu les articles 132-19 et 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale :
7. Il résulte de ces textes que si la peine d'emprisonnement ferme est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est le principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale e »
Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 mars 2023 · n° 22-82.864
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
6. Pour déclarer le prévenu coupable d'agression sexuelle sur la personne de Mme [S] [J], la cour d'appel constate qu'il a commis sur elle des attouchements sur les seins et les fesses. L'arrêt ajoute qu'il résulte des déclarations de cette plaignante, corroborées par les témoignages de ses amies et les déclarations du prévenu, qu'il a imposé à cette victime des atteintes sexuelles répétées.
7. En l'état de ces énonciations, qui caractérisent l'existence d'une contrainte, dès lors que les juges relèvent que les atteintes sexuelles commises par le prévenu ont été imposées à la victime, la cour d'appel a justifié sa décision.
8. Le moyen ne peut donc être accueilli. »
Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 février 2023 · n° 21-87.140
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
Vu les articles 132-19 et 132-25 du code pénal, et 464-2 du code de procédure pénale :
6. Il résulte de ces textes que le juge qui prononce, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis doit motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Il lui appartient d'établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate.
7. Il en résulte également que si la peine d'emprisonnement ferme est »
Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 février 2023 · n° 20-86.691
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
Vu les articles 132-19 et 132-25 du code pénal, 464-2 et 593 du code de procédure pénale :
9. Selon les trois premiers de ces textes, si la peine ferme d'emprisonnement prononcée est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an, au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est le principe et la juridiction correctionnelle ne peut l'écarter que si elle constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou si elle relève une impossibilité matérielle de le faire. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de l »
Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.