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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 4 septembre 2024, n° 23-84.330

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00909

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 132-19 du code pénal, dans ses rédactions antérieure et postérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et 132-25 du code pénal, et 464-2 du code de procédure pénale : 7. Il se déduit de ces textes que si la peine d'emprisonnement ferme est supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans, au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, en répression de faits commis, sans récidive légale, avant le 24 mars 2020, son aménagement est le principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire. Dans ce cas

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code pénal visés