Sur le premier moyen
Réponse de la Cour
5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00975
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2M. [S] [Z] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de violences aggravées.
3Par jugement du 20 janvier 2023, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable et condamné à 90 jours-amende de 150 euros. Il a également prononcé sur les intérêts civils.
4Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [Z] à une peine de douze mois d'emprisonnement non aménagé ab initio, alors « que l'article 132-19 du code pénal auquel renvoie l'article 132-25 du même code imposent qu'une condamnation à une peine d'emprisonnement ferme inférieure ou égale à un an qui n'a pas fait l'objet d'un aménagement ab initio par la juridiction soit spécialement motivée par référence à la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ainsi que par référence à l'absence d'impossibilité matérielle d'ordonner une telle mesure ; qu'en omettant de motiver spécialement son refus d'ordonner l'aménagement de peine par référence à la situation matérielle, familiale et sociale de M. [Z] et en ne justifiant d'aucune impossibilité matérielle d'y parvenir, la cour d'appel a méconnu les articles 132-19 et 132-25 du code pénal, 464-2 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 132-19, dans ses rédactions antérieure et postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale :
7Il se déduit de ces textes que si la peine d'emprisonnement ferme est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, et à deux ans lorsque les faits ont été commis avant le 24 mars 2020, son aménagement est le principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné.
8Il s'ensuit que le juge ne peut refuser d'aménager la peine au motif qu'il ne serait pas en possession d'éléments lui permettant d'apprécier la mesure d'aménagement adaptée ; dans ce cas, il doit ordonner, d'une part, l'aménagement de la peine, d'autre part, la convocation du prévenu devant le juge de l'application des peines qui déterminera cette mesure, en application de l'article 464-2, I, 1 et 2, du code de procédure pénale.
9Après avoir condamné M. [Z], pour des faits commis après le 24 mars 2020, à une peine d'emprisonnement ferme d'un an, la cour d'appel indique, dans les motifs et le dispositif de son arrêt, qu'il n'y a pas lieu à aménagement ab initio de la peine.
10En prononçant ainsi, alors que l'aménagement de la peine était obligatoire, sauf impossibilité qu'il appartenait au juge de caractériser, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Réponse de la Cour
12La cassation sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité et les dispositions civiles n'encourent pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.
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