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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 5 septembre 2023, n° 22-86.923

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00930

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 112-2, 3°, 132-19 et 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale : 5. Les dispositions de l'article 74 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 relatives à l'aménagement des peines d'emprisonnement sans sursis supérieures à un mois et inférieures ou égales à un an, qui forment un ensemble cohérent dont les élément sont indissociables, sont applicables immédiatement au jugement des infractions commises avant leur entrée en vigueur, le 24 mars 2020, en application du premier de ces textes, s'agissant de dispositions relatives au régime d'exécution et d'application des peines n'ayant pas pour résultat de rendre plus sévères les condamnations p

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code pénal visés