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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 19 mars 2025, n° 23-81.861

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00354

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 132-25, alinéa 2, du code pénal : 6. Il résulte de ce texte que ce n'est que si la peine prononcée ou la partie ferme de la peine prononcée est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an d'emprisonnement, que la juridiction de jugement doit décider, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, que la peine soit exécutée en totalité ou en partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur. 7. Après avoir retenu la culpabilité de la prévenue, notamment du chef d'exercice d'une activité professionnelle malgré une interdiction judiciaire, pour des fai

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code pénal visés