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Livre Ier · Dispositions généralesTitre III · Des peinesChapitre II · Du régime des peinesSection 2 · Des modes de personnalisation des peines

Article 132-36 du code pénal : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 25 mars 20193 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Depuis le 1er janvier 2016, si un tribunal prononce une peine de prison ferme, il doit expressément décider de révoquer ou non un sursis accordé précédemment. Il ne peut pas simplement refuser une demande de dispense de révocation sans prendre cette décision spéciale.

    n° 15-84.748 (2016)

  • Une décision de justice définitive ne peut pas être remise en cause, même si elle est erronée. Ainsi, un condamné doit exécuter la partie ferme d’une peine, même si le sursis a été mal accordé.

    n° 10-88.834 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 janvier 2022 · n° 20-84.287

    Sommaire de la Cour

    L'article 227-3 du code pénal réprime le fait, pour une personne, de ne pas exécuter intégralement, pendant plus de deux mois, une décision judiciaire lui imposant de verser une contribution due, en raison d'une obligation familiale prévue par le code civil, à un enfant mineur, à un descendant, à un ascendant ou au conjoint. La partie poursuivante doit rapporter la preuve que le prévenu est demeuré, plus de deux mois, sans payer la somme ainsi mise à sa charge, et qu'il connaissait cette obligation. Le prévenu qui se prévaut d'une impossibilité absolue de payer doit en rapporter la preuve

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 mai 2016 · n° 15-84.748

    Sommaire de la Cour

    Depuis le 1er janvier 2016, date d'entrée en vigueur de l'article 132-36 du code pénal, dans sa rédaction consécutive à la loi du 15 août 2014, en cas de prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis, le sursis antérieurement accordé n'est révoqué que par une décision spéciale. Encourt en conséquence la censure l'arrêt de la cour d'appel qui, pour rejeter la demande du prévenu de dispense de révocation du sursis prononcé auparavant par un tribunal correctionnel, énonce que diverses circonstances n'autorisent pas à envisager une dispense de révocation dudit sursis

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 avril 2013 · n° 10-88.834

    Sommaire de la Cour

    Le principe de l'autorité qui s'attache à la chose jugée, même de manière erronée, s'oppose à ce qu'une décision de justice devenue définitive soit remise en cause. Le condamné doit donc purger la partie sans sursis d'une peine de six ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.