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Livre Ier · Dispositions généralesTitre III · Des peinesChapitre II · Du régime des peinesSection 2 · Des modes de personnalisation des peines

Article 132-24 du code pénal : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er octobre 201415 décisions de la Cour de cassation, dont 11 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si une loi nouvelle est moins sévère et que l'infraction a été commise avant son entrée en vigueur sans condamnation définitive, le juge doit appliquer cette loi nouvelle et non l'ancienne.

    n° 13-85.779 (2014)

  • Un juge peut condamner à de la prison ferme en se basant uniquement sur le casier judiciaire du prévenu, s'il n'a pas d'autres informations sur sa personnalité.

    n° 18-81.617 (2020)

  • Une peine de prison ferme ne peut pas être aménagée si le prévenu, régulièrement convoqué, ne se présente pas et n'est pas représenté, faute d'éléments sur sa situation.

    n° 12-80.639 (2012)

  • Une peine de prison ferme ne peut pas être aménagée si un mandat de dépôt a été délivré après le prononcé de la peine.

    n° 11-88.698 (2013)

  • Une peine de prison ferme ne peut pas être aménagée si sa durée dépasse deux ans.

    n° 11-83.154 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

15 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 janvier 2020 · n° 18-81.617

    Sommaire de la Cour

    En l'absence d'autres éléments portés à leur connaissance, les juges qui prononcent une peine d'emprisonnement sans sursis en matière correctionnelle peuvent, sans méconnaître les dispositions de l'article 132-19 du code pénal, fonder leur appréciation de la personnalité du prévenu sur le seul casier judiciaire. Justifie sa décision au regard des exigences de l'article 132-19 du code pénal, la cour d'appel, qui pour condamner le prévenu à 4 ans d'emprisonnement, relève que son casier judiciaire ne porte mention d'aucune condamnation mais que néanmoins les faits imputés au prévenu, détenu pour autre cause, sont d'une particulière gravité s'agissant d'association de malfaiteurs en vue de la préparation des délits de trafic de stupéfiants et du délit douanier d'exportation sans déclaration en douane de marchandise dangereuse pour la santé publique et que l'information a établi son rôle d'organisateur du trafic

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  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 avril 2015 · n° 14-84.473

    Sommaire de la Cour

    Le juge saisi, à partir du 1er octobre 2014, d'un délit puni de cinq ans d'emprisonnement au plus commis avant cette date peut substituer à l'emprisonnement ferme qu'il envisageait de prononcer la contrainte pénale, immédiatement applicable en ce qu'elle constitue, aux termes de l'article 131-4-1 nouveau du code pénal, une peine alternative à la privation de liberté. Ne saurait, pour autant, encourir l'annulation la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée pour un tel délit, avant le 1er octobre 2014, par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24, alinéa 3, du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur

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  3. AnnulationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 octobre 2014 · n° 13-85.779

    Sommaire de la Cour

    Une loi nouvelle moins sévère s'appliquant, selon l'article 112-1, alinéa 3, du code pénal, aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, doit être annulée la décision d'une cour d'appel ayant condamné un prévenu, pour un vol en récidive commis le 24 mai 2010, à la peine minimale d'un an d'emprisonnement prévue par l'article 132-19-1 du code pénal dont les dispositions ont été abrogées, à compter du 1er octobre 2014, par l'article 7 de la loi du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 février 2013 · n° 11-88.698

    Sommaire de la Cour

    La délivrance par la cour d'appel d'un mandat de dépôt, après le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis, écarte nécessairement toute possibilité d'aménager cette peine

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 novembre 2012 · n° 12-81.140

    Sommaire de la Cour

    N'est pas tenue, au regard des exigences de l'article 132-24 du code pénal, de caractériser autrement l'impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement de peine la cour d'appel qui prononce une peine d'emprisonnement en l'absence du prévenu régulièrement cité et faute d'éléments lui permettant d'apprécier la situation personnelle de celui-ci en vue d'un tel aménagement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 novembre 2012 · n° 12-80.639

    Sommaire de la Cour

    Fait une exacte application des dispositions de l'article 132-24 du code pénal, la cour d'appel qui constate l'impossibilité d'aménager une peine d'emprisonnement ferme lorsque le prévenu, régulièrement cité, ne comparait pas et n'est pas représenté, l'absence d'éléments sur sa situation personnelle ne lui permettant pas d'y procéder

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 octobre 2012 · n° 10-88.321

    Sommaire de la Cour

    La cour ne peut, sans violer les dispositions de l'article 379 du code de procédure pénale, faire état, dans un arrêt incident, de propos tenus, lors de sa déposition, par un témoin acquis aux débats, dont le président n'avait pas ordonné qu'il soit fait mention au procès-verbal des débats. C'est donc à bon droit qu'elle rejette la demande de la défense tendant à ce qu'il lui soit donné acte de tels propos

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 septembre 2012 · n° 12-82.759

    Sommaire de la Cour

    Selon les dispositions de l'article 706-148 du code de procédure pénale, dans les cas prévus aux cinquième et sixième alinéas de l'article 131-21 du code pénal, lorsque l'infraction poursuivie est punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement et que la saisie de patrimoine est prévue par le texte de répression, le juge d'instruction peut, sur requête du procureur de la République ou d'office après avis du ministère public, ordonner la saisie de tout ou partie des biens de la personne concernée. Une saisie de cette nature constituant une mesure conservatoire et non une peine au sens de l'article 132-24 du code pénal, n'encourt pas la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, statuant, en application de l'article 706-148 susvisé, dans une procédure suivie des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants sur l'appel d'un mis en examen contre l'ordonnance du juge d'instruction ayant procédé, sur le fondement de l'article 131-21, alinéa 5, du code pénal, à la saisie d'un bien immobilier lui appartenant et dont il n'a pu justifier l'origine, décide d'office, par substitution de motifs, l'avis du ministère public ayant été recueilli, qu'il y a lieu à saisie du bien en cause, susceptible de confiscation, sur le fondement de l'article 121-21, alinéa 6, du même code qui dispose que lorsque la loi le prévoit, la confiscation peut porter sur tout ou partie des biens appartenant à l'auteur de l'infraction

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 mars 2012 · n° 11-83.154

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la cour d'appel qui condamne un prévenu à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, en motivant la nécessité de la peine ferme d'emprisonnement, mais sans caractériser l'impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement, dès lors qu'une telle mesure n'était pas possible, en raison durée de la peine prononcée supérieure à deux ans

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 novembre 2011 · n° 10-87.502

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la cour d'appel, qui, pour rejeter l'exception de nullité du procès-verbal de comparution immédiate au motif que le prévenu n'a pas été assisté par un avocat lors de sa présentation devant le procureur de la République, en méconnaissance de l'article 706-106 du code de procédure pénale, retient que la garde à vue du prévenu, prise pour infractions à la législation sur les stupéfiants, n'a pas excédé quarante-huit heures et que les dispositions dérogatoires des articles 706-80 à 706-95 dudit code n'ont pas été mises en oeuvre

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 janvier 2010 · n° 09-80.652

    Sommaire de la Cour

    La mention qui indique, sur la feuille de questions, que la cour et le jury, avant de statuer sur la peine, en ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du code de procédure pénale apporte, sans méconnaître les exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la garantie qu'une telle décision a été prise en application de l'article 132-24 du code pénal, dont le président a donné lecture et selon lequel la juridiction prononce la peine, dans les limites fixées par la loi, notamment en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de l'auteur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 avril 2017 · n° 15-86.338

    Extrait des motifs

    « Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen pris de la violation des articles 410, 388, 550 et suivants, 558, 560, 563, 512 du code de procédure pénale, de l'article préliminaire dudit code, des droits de la défense, de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, contradictoire à signifier, a déclaré le demandeur coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement et a statué sur les intérêts civils ; "aux motifs que M. [Y], prévenu, a été assigné à la requête de M. le procureur général, par acte, en date »

    Lire l'arrêt
  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 avril 2016 · n° 15-83.078

    Extrait des motifs

    « Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 224-16, § 1 et 2, et L. 224-12 du code de la route, de l'article 132-19 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, et de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [T] coupable de conduite d'un véhicule à moteur malgré l'annulation judiciaire du permis de conduire, l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement, a prononcé l'interdiction de prétendre à l'obtention du permis de conduire pour six mois et a prononcé la confiscation de son véhicule ; "aux motifs que les faits ont été relevés su »

    Lire l'arrêt
  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 mars 2016 · n° 14-81.490

    Extrait des motifs

    « Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 463, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à supplément d'information ; "aux motifs que les prévenus demandent à être confrontés avec les témoins cités à l'audience mais absents, au motif qu'ils n'ont jamais été confrontés avec eux ; que, cependant, il n'apparaît pas à l'issue des débats que ces confrontations aident à la manifestation de la vérité, les témoins s'étant rétractés de leurs premières déclarat »

    Lire l'arrêt
  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 février 2016 · n° 14-85.294

    Extrait des motifs

    « Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 256 bis et 297 A du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué, sur l'action publique, a déclaré M. [Q] coupable d'escroquerie puis l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont vingt et un mois avec sursis et trois ans d'interdiction de gérer une société ou entreprise d'achat, vente, réparation ou location d'automobiles, et, sur l'action civile, a condamné M. [Q] à payer 430 000 euros de dommages-intérêts à l'Etat français ; "aux motifs propres que sur l »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.