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Livre Ier · Dispositions généralesTitre Ier · De la loi pénaleChapitre II · De l'application de la loi pénale dans le temps

Article 112-1 du code pénal : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mars 1994104 décisions de la Cour de cassation, dont 43 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une loi nouvelle qui aggrave une infraction ou sa peine ne s’applique pas aux faits commis avant son entrée en vigueur.

    n° 26-82.275 (2026)

  • Une loi nouvelle qui élargit les exceptions à une infraction (par exemple, pour des actes humanitaires) s’applique immédiatement, même pour des faits commis avant son entrée en vigueur, si elle est moins sévère.

    n° 17-85.736 (2018)

  • Une loi nouvelle qui modifie une infraction de manière moins sévère s’applique aux poursuites en cours, sauf si les faits ont déjà donné lieu à une condamnation définitive.

    n° 21-80.370 (2021)

  • Une loi nouvelle qui précise ou assouplit les conditions d’une infraction (par exemple, en matière de propriété intellectuelle) s’applique aux faits commis avant son entrée en vigueur si elle est moins sévère.

    n° 23-83.474 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 104 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 1er juillet 2026 · n° 26-82.275

    Sommaire de la Cour

    La loi n° 2025-1067 du 6 novembre 2025, qui a modifié la définition des agressions sexuelles, parmi lesquelles figure le viol, ne revêt pas un caractère interprétatif. Elle est plus sévère que la loi antérieure, et ne peut s'appliquer à des faits commis avant son entrée en vigueur

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 juin 2026 · n° 25-88.075

    Sommaire de la Cour

    L'application dans le temps des lois relatives à la responsabilité pénale de la personne ayant commis un acte matériellement constitutif d'infraction est régie par l'article 112-1 du code pénal. L'article L. 11-1 du code de la justice pénale des mineurs présente, à l'exception de ses dispositions suivant lesquelles les mineurs âgés d'au moins treize ans sont présumés être capables de discernement, un caractère moins sévère que le droit antérieur, en ce qu'il institue, au bénéfice des mineurs de moins de treize ans, une présomption d'incapacité de discernement que ne prévoyait ni l'article 122-8 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 9 septembre 2002, ni l'ordonnance du 2 février 1945. Par ailleurs, il définit désormais le discernement du mineur, non seulement par la compréhension de l'acte commis et la volonté de le commettre, mais encore par l'aptitude du mineur à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l'objet, et soumet donc l'appréciation de ce discernement à un ensemble plus restrictif de conditions cumulatives. Ce texte, entré en vigueur le 30 septembre 2021, est donc applicable au mineur âgé de moins de treize ans poursuivi pour des faits commis avant cette date

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 juin 2025 · n° 23-83.474

    Sommaire de la Cour

    La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, qui a modifié l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle en précisant, au 12°, que l'auteur ne peut interdire la reproduction, l'utilisation et la commercialisation des pièces destinées à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur, a redéfini, dans un sens favorable au prévenu, le champ de l'incrimination pénale tendant à la protection des droits d'auteur. Ne méconnaît donc pas l'article 112-1 du code pénal la cour d'appel qui applique immédiatement ces dispositions à des poursuites pour contrefaçon par atteinte aux droits d'auteur visant des faits commis antérieurement à leur entrée en vigueur. Les dispositions susmentionnées portent aux droits d'auteur une atteinte proportionnée au but légitime poursuivi, les travaux parlementaires établissant qu'elles ont pour objet de favoriser, par l'ouverture à la concurrence du marché des pièces détachées visibles, l'entretien et la réparation des véhicules automobiles afin d'éviter que ces derniers ne soient mis au rebut alors qu'ils pourraient continuer à rouler. Ne méconnaît donc pas l'article Ier du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme la cour d'appel qui juge que ces dispositions ne sont pas contraires au droit de propriété. Il en est de même pour les modifications que ladite loi a apporté à l'article L. 513-6 du code de la propriété intellectuelle en précisant, au 4°, que les droits conférés par l'enregistrement d'un dessin ou

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  4. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 juin 2024 · n° 23-81.962

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 362, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 22 décembre 2021, applicable à compter du 1er mars 2022, que si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel, il ne peut être prononcé une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle, lorsque la peine encourue est de trente ans de réclusion criminelle

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 mai 2024 · n° 23-80.088

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de l'article 131-21, alinéa 5, du code pénal que si, lorsque l'infraction poursuivie est un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation peut porter sur tous biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, le condamné ou le propriétaire doivent avoir été mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée et n'avoir pu en justifier l'origine. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour prononcer la confiscation d'immeubles appartenant au condamné et dont l'origine est injustifiée, statue par des motifs dont il ne ressort pas que celui-ci a été, à un quelconque stade de la procédure, invité à s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée et à en justifier l'origine

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 mai 2024 · n° 23-83.368

    Sommaire de la Cour

    Les actes d'exécution d'un pacte de corruption, renouvelant ce délit dans son intégralité, réalisés après l'entrée en vigueur de l'article 445-2 du code pénal, issu de la loi n° 2005-750 du 4 juillet 2005 aggravant cette infraction, tombent sous le coup de ce texte, même si le pacte de corruption a été conclu antérieurement

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 31 janvier 2024 · n° 22-86.821

    Sommaire de la Cour

    L'article 131-6, dernier alinéa, du code pénal, introduit par la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020, permet de prononcer, à la place de ou en même temps que la peine d'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté dans les conditions qu'il détermine. Ce texte, plus sévère en ce qu'il permet un cumul de peines qui n'était pas possible auparavant, ne peut recevoir application que pour les faits commis après son entrée en vigueur, le 1er août 2020. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui, en répression de faits commis avant cette date, prononce, outre une peine d'emprisonnement, l'une des peines complémentaires prévues par ce texte

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  8. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 novembre 2023 · n° 22-80.577

    Sommaire de la Cour

    Constitue l'infraction d'exercice illégal de l'activité d'exploitant taxi le fait, pour le chauffeur d'une voiture de transport, en méconnaissance de l'obligation qui lui est faite par l'article L. 3122-9 du code des transports, de ne pas regagner, entre deux courses, le lieu d'établissement de l'exploitant de la voiture ou un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, dès lors qu'une telle méconnaissance l'amène nécessairement à stationner ou à circuler sur la voie publique dans l'attente d'une prochaine réservation, ce que l'autorisation de stationnement prévue par l'article L. 3121-1 du même code, ainsi que le précise l'article L. 3121-11 de ce code, réserve aux seuls conducteurs de taxi

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  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 juin 2023 · n° 22-83.322

    Sommaire de la Cour

    Dans le cas où, lors de l'accomplissement des formalités d'un appel prévues par l'article 503-1 du code de procédure pénale, plusieurs adresses sont déclarées, il suffit, pour que la citation du prévenu soit réputée faite à personne, que les formalités de l'article 558, alinéas 2 et 4, du même code soient accomplies à l'une des adresses déclarées

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  10. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 avril 2023 · n° 21-87.217

    Sommaire de la Cour

    Les prévisions de l'article 432-12 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, aux termes de laquelle l'intérêt doit être de nature à compromettre l'impartialité, l'indépendance ou l'objectivité de l'auteur du délit, sont équivalentes à celles résultant de sa rédaction antérieure par laquelle le législateur, en incriminant le fait, par une personne exerçant une fonction publique, de se placer dans une situation où son intérêt entre en conflit avec l'intérêt public dont elle a la charge, a entendu garantir, dans l'intérêt général, l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions publiques

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  11. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 décembre 2021 · n° 20-84.201

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu'interprété par l'arrêt CEDH Aycaguer c. France, 22 septembre 2017, n° 8806/12, que la conservation des empreintes génétiques d'une personne condamnée ou soupçonnée constitue une ingérence dans sa vie privée, laquelle n'est légitime pour assurer la prévention et la répression des infractions qu'à la condition d'être prévue par la loi et assortie de garanties relatives à la possibilité concrète d'obtenir l'effacement du fichier des données les concernant. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer le prévenu coupable de refus de se soumettre à un prélèvement destiné à identifier son empreinte génétique, lui répond que les dispositions internes satisfont aux exigences de ladite Convention depuis la modification de l'article 706-54-1 du code de procédure pénale introduite par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, offrant désormais aux personnes condamnées la faculté de demander au procureur de la République l'effacement de leurs empreintes génétiques du fichier national automatisé où elles sont inscrites, le refus ainsi poursuivi ayant été commis avant l'entrée en vigueur de cette loi. En effet, d'une part, la conformité à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du dispositif interne de conservation des empreintes génétiques à la date du 27 décembre 2017, à laquelle l'intéressé a refusé de se soumettre au prélèvement biolo

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  12. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 octobre 2021 · n° 21-80.370

    Sommaire de la Cour

    Une loi nouvelle moins sévère s'appliquant, selon l'article 112-1, alinéa 3, du code pénal, aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation en force de chose jugée, doit être censurée la décision d'une cour d'appel ayant, après constatation de l'annulation du permis de conduire du prévenu, fixé à trois mois l'interdiction de solliciter un nouveau titre, alors que les nouvelles dispositions de l'article L. 234-13 du code de la route, entrées en vigueur le 27 décembre 2019, avaient substitué à cette modalité l'interdiction, à compter de l'obtention d'un nouveau titre, de conduire un véhicule non équipé d'un dispositif d'anti-démarrage par éthylotest électronique.

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  13. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mai 2021 · n° 20-85.464

    Sommaire de la Cour

    L'article 132-19, alinéa 1, du code pénal dans sa version issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, qui interdit le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme égale ou inférieure à un mois, est une disposition de pénalité moins sévère applicable aux infractions commises avant son entrée en vigueur, le 24 mars 2020

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  14. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 janvier 2019 · n° 15-82.333

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 112-1 du code pénal et 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 7 août 2018 (Clergeau e.a., affaire n° C-115/17), que le principe de l'application immédiate de la loi pénale plus douce ne trouve pas à s'appliquer lorsque les poursuites ont été engagées à raison d'un comportement qui reste incriminé et que les sanctions encourues n'ont pas été modifiées dans un sens moins sévère. Méconnaît ce principe la cour d'appel qui, pour relaxer des prévenus poursuivis pour de fausses déclarations leur permettant d'obtenir des restitutions à l'exportation de quartiers de boeufs, relève que le règlement (CEE) n° 1964/82 du 20 juillet 1982 arrêtant les conditions d'octroi des restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines, applicable au moment des faits, a été modifié puis abrogé par le règlement (CE) n° 1359/2007 du 21 novembre 2007 instituant des dispositions moins sévères devant être appliquées, alors que, d'une part, selon l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne susmentionné, le choix du législateur européen de modifier les critères d'éligibilité aux restitutions de marchandises s'est fondé sur une appréciation économique de la situation du marché de la viande et ne visait pas à remettre en question la qualification pénale ou l'appréciation, par les autorités nationales, de la peine à appliquer à des comportements ayant po

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  15. AnnulationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 décembre 2018 · n° 17-85.736

    Sommaire de la Cour

    L'article 38 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 a élargi le champ d'application de l'article L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour faire obstacle aux poursuites pénales dans le cas où l'aide à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger n'a donné lieu, de la part de la personne physique ou morale poursuivie, à aucune contrepartie directe ou indirecte, et a consisté à fournir une aide quelconque dans un but exclusivement humanitaire. Cette disposition, d'application immédiate en vertu de l'article 71 de ladite loi, entre dans le champ d'application de l'article 112-1 du code pénal. Doit en conséquence être annulé l'arrêt d'une chambre des appels correctionnels, antérieur à l'entrée en vigueur de la loi, qui a déclaré le prévenu coupable d'infractions au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans répondre à l'argumentation de l'intéressé qui invoquait le caractère purement humanitaire de son action

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  16. AnnulationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 décembre 2017 · n° 16-80.216

    Sommaire de la Cour

    Le droit d'accéder aux éléments matériels nécessaires au contrôle, reconnu aux agents des douanes compétents en matière de contributions indirectes, agissant sur le fondement des dispositions des articles L. 26 et L. 34 du livre des procédures fiscales, applicables même en l'absence de tout soupçon de fraude, ne fait pas obstacle à l'assistance d'un avocat. Les mêmes agents, dont les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire, ne bénéficient pas, lors de ces opérations matérielles de contrôle, qui ne peuvent être effectuées que dans les locaux professionnels, d'un pouvoir général d'audition de l'exploitant, ni d'un pouvoir de perquisition. Le droit de ne pas s'auto-incriminer n'implique pas celui de s'opposer aux inventaires ainsi qu'aux opérations nécessaires à la constatation et à la garantie de l'impôt et aux contrôles qualitatifs et quantitatifs prévus par la législation, seul ce comportement étant susceptible de faire l'objet de poursuites pénales du chef d'opposition à contrôle sur le fondement de l'article 1746 du code général des impôts. Justifie sa décision, le prévenu n'invoquant aucun acte susceptible de compromettre irrémédiablement les droits de la défense dans la suite de la procédure, la cour d'appel qui relève que les articles L. 26 et suivants du livre des procédures fiscales, applicables en l'absence de tout soupçon de fraude, cantonnent les investigations matérielles à des inventaires et aux contrôles qualitatifs et quantitatifs prévus par la légis

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  17. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 février 2017 · n° 15-82.952

    Sommaire de la Cour

    En cas de conflits entre plusieurs lois pénales de fond successives, il doit être fait application au prévenu de la loi la plus favorable lorsque, postérieurement à une infraction commise sous l'empire d'une première loi, est entrée en vigueur une deuxième loi d'incrimination moins sévère qui est ensuite remplacée par une troisième disposition plus sévère. Encourt la censure l'arrêt qui, pour déclarer les prévenus coupables du chef d'infractions à la législation sur les contributions indirectes relatives aux alcools, commises entre 2007 et 2010, écarte l'application de l'article 302 D bis, II, g, du code général des impôts, tel qu'issu de l'article 27 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012, aux motifs que ce texte a été abrogé par l'article 56 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, alors que la loi du 14 mars 2012 a ajouté, au cas d'exonération de droits sur l'alcool non dénaturé utilisé à des fins médicales ou pharmaceutiques dans les pharmacies, un nouveau cas visant l'alcool pur acquis par les pharmacies, peu important que ce nouveau cas ait été supprimé par un texte postérieur rétablissant l'incrimination initiale

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  18. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 juin 2016 · n° 14-86.372

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 112-1 du code pénal, peuvent être seules prononcées les peines applicables à la date à laquelle les faits ont été commis. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui, pour ordonner, à titre de peine complémentaire, la confiscation de biens appartenant à diverses sociétés, énonce que le condamné avait la libre disposition de ces biens, alors qu'à l'époque des faits la loi ne prévoyait pas que la confiscation pût être prononcée sur le fondement d'un tel critère

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  19. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 avril 2016 · n° 15-81.206

    Sommaire de la Cour

    L'infraction d'offre d'adhésion à une chaîne faisant espérer des gains financiers par la progression géométrique des adhérents prévue par l'article L. 122-6, 2°, du code de la consommation suppose que soit établie la volonté de son auteur de proposer à des tiers de collecter une adhésion ou de s'inscrire sur une liste, moyennant une contrepartie de leur part, en leur faisant espérer un gain financier qui résulterait de la progression du nombre d'adhérents. Elle n'exige pas la preuve que le prévenu a conscience du caractère préjudiciable du système dit pyramidal

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  20. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 février 2016 · n° 14-83.663

    Sommaire de la Cour

    Méconnaît l'article 112-1 du code pénal la cour d'appel qui retient la culpabilité, du chef d'exercice d'une activité professionnelle malgré interdiction, d'un prévenu, qui, condamné à la faillite personnelle en 2003, a exercé une activité indépendante en 2006, alors que l'article L. 653-2 du code de commerce, substitué par la loi du 26 juillet 2005 à l'ancien article L. 625-2 du même code, en ajoutant l'interdiction de gérer "toute entreprise ayant toute autre activité indépendante", a eu pour effet d'étendre le champ d'application de l'incrimination réprimant la violation de cette interdiction et constitue ainsi une disposition plus sévère

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  21. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 janvier 2016 · n° 13-82.158

    Sommaire de la Cour

    La loi n° 2015-990 ayant supprimé, à l'article L. 2328-1 du code du travail, réprimant l'entrave au fonctionnement régulier d'un comité d'entreprise ou d'un comité central d'établissement, la peine d'emprisonnement, encourt l'annulation, en application de l'article 112-1 du code pénal, l'arrêt qui, statuant antérieurement à la loi nouvelle, a prononcé une telle peine

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  22. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 novembre 2015 · n° 14-82.224

    Sommaire de la Cour

    Ni la portée de l'article 1er du décret n° 85-891 du 16 août 1985, relatif aux transports urbains de personnes, quant aux catégories d'entreprises de transports concernées, ni l'incrimination applicable n'ont été modifiées par le décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 apportant une nouvelle définition des entreprises de transport public routier de personnes, insérée à l'article 1-2 de ce texte. Dès lors, ne méconnaît pas l'article 112-1 du code pénal la cour d'appel qui applique cette définition à une partie des faits dont elle est saisie, commis antérieurement à l'entrée en vigueur du décret susvisé

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  23. AnnulationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 septembre 2015 · n° 14-86.135

    Sommaire de la Cour

    Une loi nouvelle moins sévère s'appliquant, selon l'article 112-1, alinéa 3, du code pénal, aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, doit être annulée la décision d'une cour d'appel qui a prononcé une peine d'emprisonnement à l'encontre d'une personne atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes sans qu'ait été examinée la situation du prévenu au regard des dispositions plus favorables de l'article 122-1, alinéa 2, du code pénal entré en vigueur le 1er octobre 2014, réduisant, dans cette hypothèse, du tiers la peine privative de liberté encourue

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  24. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 avril 2015 · n° 14-84.473

    Sommaire de la Cour

    Le juge saisi, à partir du 1er octobre 2014, d'un délit puni de cinq ans d'emprisonnement au plus commis avant cette date peut substituer à l'emprisonnement ferme qu'il envisageait de prononcer la contrainte pénale, immédiatement applicable en ce qu'elle constitue, aux termes de l'article 131-4-1 nouveau du code pénal, une peine alternative à la privation de liberté. Ne saurait, pour autant, encourir l'annulation la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée pour un tel délit, avant le 1er octobre 2014, par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24, alinéa 3, du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur

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  25. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 avril 2015 · n° 15-80.858

    Sommaire de la Cour

    C'est à tort que, saisie d'un délit puni d'un maximum de cinq ans d'emprisonnement commis avant le 1er octobre 2014, la cour d'appel, statuant après cette date, dit la contrainte pénale non applicable au motif qu'il s'agit d'une nouvelle peine ne pouvant sanctionner les faits antérieurs à son entrée en vigueur, alors que, constituant une alternative à l'emprisonnement sans sursis, aux termes de l'article 131-4-1 nouveau du code pénal qui l'a créée, la contrainte pénale est d'application immédiate. La cassation n'est cependant pas encourue, aucune peine d'emprisonnement sans sursis n'ayant été prononcée

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  26. AnnulationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 octobre 2014 · n° 13-85.779

    Sommaire de la Cour

    Une loi nouvelle moins sévère s'appliquant, selon l'article 112-1, alinéa 3, du code pénal, aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, doit être annulée la décision d'une cour d'appel ayant condamné un prévenu, pour un vol en récidive commis le 24 mai 2010, à la peine minimale d'un an d'emprisonnement prévue par l'article 132-19-1 du code pénal dont les dispositions ont été abrogées, à compter du 1er octobre 2014, par l'article 7 de la loi du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales

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  27. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 février 2014 · n° 13-86.631

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision au regard des dispositions de l'article 696-3, 1°, du code de procédure pénale et du principe de légalité criminelle, consacré par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que la Convention européenne des droits de l'homme et ayant valeur constitutionnelle en droit français, la chambre de l'instruction qui donne un avis défavorable à une demande d'extradition visant les infractions de crime contre l'humanité et de génocide, en l'absence, à la date de commission des faits, d'une définition précise et accessible de leurs éléments constitutifs et de la prévision d'une peine par la loi de l'Etat requérant, permettant de les considérer comme punis par la loi dudit Etat au sens de la disposition légale précitée

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  28. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 26 février 2014 · n° 13-87.888

    Sommaire de la Cour

    Ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale, en méconnaissant les dispositions de l'article 696-3, 1°, du code de procédure pénale et le principe de légalité criminelle, consacré par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que par la Convention européenne des droits de l'homme et ayant valeur constitutionnelle en droit français, l'arrêt de la chambre de l'instruction qui donne un avis favorable à une demande d'extradition visant les infractions de crime contre l'humanité et de génocide, en l'absence, à la date de commission des faits, d'une définition précise et accessible de leurs éléments constitutifs et de la prévision d'une peine par la loi de l'Etat requérant, permettant de les considérer comme punis par la loi dudit Etat au sens de la disposition légale précitée

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  29. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 mai 2012 · n° 11-85.768

    Sommaire de la Cour

    Doit être écarté, étant nouveau, mélangé de droit et de fait, le moyen qui reproche à une cour d'appel, d'avoir fondé une déclaration de culpabilité sur les déclarations d'un prévenu enregistrées au cours d'une garde à vue, sans avoir constaté que l'intéressé avait été informé, dès le début de la mesure, de son droit de se taire et de pouvoir bénéficier de l'assistance d'un d'avocat, dès lors que la méconnaissance des dispositions de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme n'avait pas été invoquée devant elle

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  30. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 janvier 2012 · n° 11-84.045

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 310-5 3° du code de commerce, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2009, ne réprime plus, lorsqu'elle sont pratiquées en dehors des périodes autorisées prévues à l'article L. 310-3 de ce code, les ventes accompagnées ou précédées de publicité, annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock

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  31. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 mars 2011 · n° 10-80.203

    Sommaire de la Cour

    Une loi nouvelle qui abroge une incrimination s'applique aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur et faisant l'objet de poursuites non encore terminées par une décision passée en force de chose jugée

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  32. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 février 2011 · n° 10-83.606

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. L'article 133 III de la loi du 12 mai 2009, a remplacé, au premier alinéa de l'article 227-3 du code pénal, les références aux titres V, VI, VII et VIII du livre 1er du code civil par la seule référence au titre IX du livre 1er du même code, lequel ne concerne que l'autorité parentale. Il s'ensuit que le non-paiement d'une prestation compensatoire allouée par un jugement de divorce échappe désormais aux prévisions de l'article 227-3 du code pénal. Cassation de l'arrêt qui a, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 12 mai 2009, condamné un prévenu pour abandon de famille, pour être demeuré plus de deux mois sans acquitter le montant intégral de la prestation compensatoire qu'il avait été condamné à verser à son ex-épouse

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  33. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 septembre 2010 · n° 09-87.326

    Sommaire de la Cour

    L'amende encourue par la personne redevable pécuniairement au sens de l'article L. 121-3 du code de la route ne constituant pas une peine, les dispositions nouvelles issues de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 modifiant ledit article et prévoyant un régime différent d'exonération des redevables de cette amende ayant la qualité de représentants légaux d'une personne morale, sont applicables même aux infractions commises antérieurement

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  34. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 juin 2010 · n° 09-86.626

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles 112-1 du code pénal et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, les dispositions nouvelles, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes, s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée. Tel est le cas de l'alinéa 3 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse, issu de la loi du 14 novembre 2008, qui dispose que ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage ni les propos tenus ou les écrits produits devant une commission d'enquête créée en son sein, par l'Assemblée nationale ou le Sénat, par la personne tenue d'y déposer, sauf s'ils sont étrangers à l'objet de l'enquête, ni le compte rendu fidèle des réunions publiques de cette commission fait de bonne foi

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  35. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 avril 2010 · n° 09-85.135

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles 112-1 du code pénal et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, les dispositions nouvelles, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes, s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée. Tel est le cas de l'alinéa 3 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse, issu de la loi du 14 novembre 2008, qui dispose que ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage ni les propos tenus ou les écrits produits devant une commission d'enquête créée en son sein, par l'Assemblée nationale ou le Sénat, par la personne tenue d'y déposer, sauf s'ils sont étrangers à l'objet de l'enquête, ni le compte rendu fidèle des réunions publiques de cette commission fait de bonne foi

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  36. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 février 2010 · n° 09-84.562

    Sommaire de la Cour

    L'omission de livrer à la distillation obligatoire les quantités de vins issus de cépages à double fin excédant celles normalement vinifiées est une infraction instantanée commise à la date au-delà de laquelle la formalité ne peut plus être effectuée. Encourt dès lors la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir constaté que le délai pour satisfaire à l'obligation expirait le 15 juillet 2005, écarte l'application de l'article 1794 6° du code général des impôts, résultant de l'article 232 de la loi du 23 février 2005, selon lequel le montant de la pénalité encourue est compris entre une et trois fois la valeur des marchandises sur lesquelles a porté la fraude

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  37. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 décembre 2009 · n° 09-85.153

    Sommaire de la Cour

    Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer la procédure prévue par les articles 706-119 et suivants du code de procédure pénale, issus de la loi n° 2008-174 du 25 février 2008, non applicable à une personne mise en examen pour des faits commis antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi et susceptible d'être déclarée pénalement irresponsable, retient que les mesures prévues par les articles 706-135 et 706-136 du même code constituent des peines et qu'une procédure ayant pour effet de les faire encourir ne saurait être appliquée immédiatement. En effet, l'article 112-1, alinéa 2, du code pénal, selon lequel seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date de commission de l'infraction, ne s'applique pas aux mesures de sûreté prévues, en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, par les articles 706-135 et 706-136 du code de procédure pénale et, selon l'article 112-2 du code pénal, les lois fixant les modalités de poursuites et les formes de la procédure sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur

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  38. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 octobre 2009 · n° 09-81.721

    Sommaire de la Cour

    N'est pas nulle, la citation délivrée en méconnaissance des dispositions de l'article 555 du code de procédure pénale à une personne morale, dès lors que celle-ci, qui a été représentée devant les juges du fond par un avocat et s'est défendue au fond, ne justifie d'aucune atteinte à ses intérêts

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  39. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 septembre 2009 · n° 08-18.013

    Sommaire de la Cour

    Le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce, qui s'applique à la matière fiscale, est circonscrit aux seules pénalités fiscales constituant des sanctions qui présentent le caractère d'une punition. Ce principe n'est pas applicable lorsqu'un texte substitue un dispositif d'amendes fiscales à une mesure qui n'a pas le caractère d'une peine, telle que la déchéance d'un régime de faveur. Viole l'article 112-1, alinéa 3, du code pénal et l'article 20 de l'ordonnance du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'aménagement du régime des pénalités, la cour d'appel qui, après avoir relevé que la déchéance du régime de faveur des marchands de biens a la nature juridique d'une sanction, retient que l'ordonnance du 7 décembre 2005, qui abaisse ou supprime de telles sanctions fiscales, est immédiatement applicable aux affaires en cours non encore définitivement jugées, à l'instar d'une loi pénale plus douce

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  40. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 juin 2009 · n° 08-82.411

    Sommaire de la Cour

    Méconnaît les dispositions de l'article 112-1 du code pénal l'arrêt d'une cour d'appel qui applique rétroactivement l'article 223-15-2 de ce code institué par la loi du 12 juin 2001 à des faits d'abus de faiblesse lui étant antérieurs, alors que ce dernier article, en modifiant les éléments constitutifs de l'infraction définie à l'ancien article 313-4 du même code par suppression de la condition de contrainte, étend le champ d'application de l'incrimination et constitue une disposition plus sévère pour le prévenu

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.