Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 décembre 2024 · n° 24-85.538
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article D. 45-26 du code de procédure pénale que, lorsque l'appel est formé par une déclaration au chef de l'établissement pénitentiaire, en application de l'article 503 dudit code, le document doit être adressé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant et ce, même si la déclaration a été faite un jour ouvrable. C'est à tort que, saisie du moyen pris de l'illégalité de l'article D. 45-26 du code de procédure pénale comme contraire à l'article 503 dudit code, la chambre de l'instruction ne répond pas à cette argumentation alors qu'elle est compétente, conformément à l'article 111-5 du code pénal, pour apprécier la légalité de cet acte administratif réglementaire dont dépend la régularité de la détention de la personne mise en examen. L'arrêt n'encourt néanmoins pas la censure dès lors que l'article D. 45-26 précité, qui a pour objet de préciser les termes « sans délai » mentionnés à l'article 503 du code de procédure pénale, n'est pas contraire à cette exigence de célérité. La possibilité, découlant de l'article D. 45-26 précité, d'une transmission de la déclaration d'appel par le greffe pénitentiaire le jour même ou le premier jour ouvrable suivant est en elle-même sans effet sur le respect du bref délai exigé par l'article 5, § 4, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour qu'il soit statué sur la détention provisoire, qui s'apprécie au regard du t