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Livre Ier · Dispositions généralesTitre Ier · De la loi pénaleChapitre Ier · Des principes généraux

Article 111-5 du code pénal : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mars 199414 décisions de la Cour de cassation, dont 10 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un juge pénal peut vérifier si un décret est conforme à la Constitution lorsque la loi ne fait que lui donner le pouvoir de préciser des règles sans en fixer elle-même le contenu.

    n° 17-84.366 (2019)

  • Avant de condamner quelqu’un pour avoir enfreint une obligation administrative, le juge pénal doit vérifier que cette obligation était nécessaire et proportionnée.

    n° 16-86.155 (2017)

  • Si un acte administratif (comme un arrêté) est mal motivé, le juge pénal doit demander au ministère public de fournir les éléments manquants avant de statuer.

    n° 16-85.073 (2017)

  • Le juge pénal peut vérifier la légalité d’un acte administratif (règlement ou décision) si cela influence la régularité de la procédure pénale.

    n° 16-84.794 (2016)

  • Le juge pénal doit examiner une contestation sur la légalité d’un décret, même si le Conseil d’État a déjà validé certaines de ses dispositions.

    n° 13-86.686 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

14 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 décembre 2024 · n° 24-85.538

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article D. 45-26 du code de procédure pénale que, lorsque l'appel est formé par une déclaration au chef de l'établissement pénitentiaire, en application de l'article 503 dudit code, le document doit être adressé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant et ce, même si la déclaration a été faite un jour ouvrable. C'est à tort que, saisie du moyen pris de l'illégalité de l'article D. 45-26 du code de procédure pénale comme contraire à l'article 503 dudit code, la chambre de l'instruction ne répond pas à cette argumentation alors qu'elle est compétente, conformément à l'article 111-5 du code pénal, pour apprécier la légalité de cet acte administratif réglementaire dont dépend la régularité de la détention de la personne mise en examen. L'arrêt n'encourt néanmoins pas la censure dès lors que l'article D. 45-26 précité, qui a pour objet de préciser les termes « sans délai » mentionnés à l'article 503 du code de procédure pénale, n'est pas contraire à cette exigence de célérité. La possibilité, découlant de l'article D. 45-26 précité, d'une transmission de la déclaration d'appel par le greffe pénitentiaire le jour même ou le premier jour ouvrable suivant est en elle-même sans effet sur le respect du bref délai exigé par l'article 5, § 4, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour qu'il soit statué sur la détention provisoire, qui s'apprécie au regard du t

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 décembre 2020 · n° 20-80.418

    Sommaire de la Cour

    La déclaration de l'utilisation des hélisurfaces à terre, prévue par l'article 13, dernier alinéa, de l'arrêté interministériel du 6 mai 1995, pris en application de l'article R. 132-1 du code de l'aviation civile, auquel ne déroge pas l'article 8 de l'arrêté du préfet du Var du 26 avril 2017 qui ne fait qu'en reprendre et préciser les termes, implique nécessairement la déclaration préalable de chaque mouvement (atterrissage ou décollage)

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 janvier 2019 · n° 17-84.366

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 111-5 du code pénal, les juridictions pénales sont compétentes pour examiner la constitutionnalité d'un décret pris en application d'une loi lorsque celle-ci ne fait que renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de définir certaines règles et ne contient en elle-même aucune règle de fond. Encourt la censure la cour d'appel qui, pour rejeter l'exception d'inconstitutionnalité du décret n° 93-999 du 9 août 1993 relatif aux préparations à base de foie gras, retient qu'elle n'est pas compétente pour en apprécier la constitutionnalité, alors que si ce décret a été pris en application de l'article L. 214-1 du code de la consommation, alors en vigueur, ce dernier texte, qui renvoyait au pouvoir réglementaire le soin de définir les règles tenant notamment à la composition et à la dénomination des marchandises de toute nature, ne contenait en lui-même aucune règle de fond de nature à faire obstacle à ce que la conformité du décret à des normes constitutionnelles soit examinée par la juridiction correctionnelle

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 mai 2017 · n° 16-86.155

    Sommaire de la Cour

    En vertu de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, garantissant le droit à la sûreté, le juge pénal, lorsqu'il envisage, dans un cas prévu par la loi, de prononcer une peine privative de liberté à l'encontre d'une personne poursuivie au seul motif qu'elle s'est soustraite à l'exécution d'un acte administratif la concernant, doit s'assurer préalablement que l'obligation dont la violation est alléguée était nécessaire et proportionnée. En application de l'article 111-5 du code pénal, les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité, lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis. Dès lors, méconnaît les dispositions précitées la cour d'appel, qui, pour déclarer un prévenu coupable du chef de non-respect de l'assignation à résidence prononcée par le ministre de l'intérieur dans le cadre de l'état d'urgence, selon l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions, s'abstient de répondre aux griefs invoqués par les prévenus à l'encontre de cet acte administratif, alors qu'il lui appartenait, sans faire peser la charge de la preuve sur les seuls intéressés, de solliciter, le cas échéant, le minis

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 mars 2017 · n° 16-85.073

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'elle apprécie la légalité d'un arrêté préfectoral ordonnant des perquisitions en application de la législation sur l'état d'urgence, la juridiction pénale doit, avant de statuer, si elle estime l'arrêté insuffisamment motivé, solliciter le ministère public afin d'obtenir de l'autorité préfectorale les éléments factuels sur lesquels celle-ci s'est fondée pour prendre sa décision. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour accueillir une exception de nullité tirée de l'illégalité de l'acte administratif, se borne à relever que la motivation de celui-ci est insuffisante (arrêt n° 1, pourvoi n° 16-85.073, arrêt n° 2, pourvoi n° 16-85.072)

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 mars 2017 · n° 16-85.072

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'elle apprécie la légalité d'un arrêté préfectoral ordonnant des perquisitions en application de la législation sur l'état d'urgence, la juridiction pénale doit, avant de statuer, si elle estime l'arrêté insuffisamment motivé, solliciter le ministère public afin d'obtenir de l'autorité préfectorale les éléments factuels sur lesquels celle-ci s'est fondée pour prendre sa décision. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour accueillir une exception de nullité tirée de l'illégalité de l'acte administratif, se borne à relever que la motivation de celui-ci est insuffisante (arrêt n° 1, pourvoi n° 16-85.073, arrêt n° 2, pourvoi n° 16-85.072)

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 décembre 2016 · n° 16-84.794

    Sommaire de la Cour

    Dès lors qu'aux termes de l'article préliminaire du code de procédure pénale, les mesures de contrainte dont la personne suspectée ou poursuivie peut faire l'objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire, les juridictions pénales sont compétentes, conformément à l'article 111-5 du code pénal, pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis. Il en va ainsi lorsque de la régularité de ces actes dépend celle de la procédure. Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, pour rejeter le moyen tiré de l'illégalité de l'ordre administratif d'une perquisition pris sur le fondement de l'article 11, 1°, de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et la requête en annulation des pièces de la procédure, retient que le contrôle de l'acte administratif par le juge pénal ne s'exerce que lorsque l'illégalité prétendue aurait pour effet d'enlever aux faits leur caractère punissable, alors que la chambre de l'instruction était compétente pour apprécier la légalité d'ordres de perquisition qui détermine la régularité de la procédure

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 décembre 2014 · n° 13-86.686

    Sommaire de la Cour

    L'exception d'illégalité du décret relatif aux importations de médicaments vétérinaires qui constitue le fondement des poursuites doit, comme l'article 111-5 du code pénal l'exige, être examinée par le juge pénal, celui-ci ne pouvant la rejeter au seul motif que certaines des dispositions de ce texte ont été validées par le Conseil d'Etat saisi d'un recours en annulation

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 avril 2014 · n° 11-84.722

    Sommaire de la Cour

    L'abrogation, en cours d'instance devant la Cour de cassation, de l'arrêté préfectoral qu'il est reproché au prévenu d'avoir méconnu, n'est pas de nature à priver d'objet le pourvoi formé par la partie civile contre l'arrêt ayant prononcé sur les intérêts civils, dès lors que les juridictions pénales restent compétentes pour statuer sur l'action civile lorsqu'elles en ont été régulièrement saisies avant que la base légale de la poursuite ait cessé d'être applicable

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 octobre 2013 · n° 13-80.824

    Sommaire de la Cour

    Encourt la censure la juridiction de proximité qui ne répond pas aux conclusions contestant la légalité de l'acte administratif réglementaire en relevant que la réservation du domaine public n'avait été faite que pour les seuls besoins d'un syndicat de police

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 juin 2026 · n° 24-86.030

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 111-5 et 113-3 du code pénal : 6. Aux termes du premier de ces textes, les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis. 7. Selon le second, la loi pénale française est applicable aux infractions commises à bord des navires battant pavillon français, ou à l'encontre de tels navires ou des personnes se trouvant à bord, en quelque lieu qu'ils se trouvent. 8. Pour relaxer le prévenu des chefs susvisés, l'arrêt attaqué énonce que la loi pénale française n'est applicable aux »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 février 2025 · n° 24-81.272

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 111-5 du code pénal : 6. Les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis. 7. Pour rejeter la requête de M. [Z] tendant au reversement du montant de l'astreinte, l'arrêt attaqué énonce que, selon le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, auquel renvoie l'article R. 480-5 du code de l'urbanisme relatif au recouvrement des astreintes prononcées en application de l'article L. 480-8 du même code, en cas de contestation d'un »

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  13. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 décembre 2016 · n° 16-80.240

    Extrait des motifs

    « Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, L. 480-5, L. 480-7 et L. 480-13 du code de l'urbanisme, 591, 593 et 710 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation des mises en demeure de payer ni de la saisie à tiers détenteur ; "aux motifs que l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme dispose qu'"en cas de condamnation d'une personne physique ou morale pour une infraction prévue aux articles L. 160-1 et L. 480-4, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition d »

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  14. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 décembre 2016 · n° 16-80.239

    Extrait des motifs

    « Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, L. 480-5, L. 480-7 et L. 480-13 du code de l'urbanisme, 591, 593 et 710 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit y avoir lieu à la liquidation de l'astreinte à compter du 26 juin 2009 et au paiement de la majoration de 10 % sur l'astreinte liquidée du 14 avril 2003 au 4 février 2009 ; "aux motifs que l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme dispose qu'"en cas d »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.