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Livre Ier · Dispositions généralesTitre Ier · De la loi pénaleChapitre II · De l'application de la loi pénale dans le temps

Article 112-2 du code pénal : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 202963 décisions de la Cour de cassation, dont 20 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En matière correctionnelle, depuis le 24 mars 2020, le juge doit motiver toute peine d’emprisonnement ferme en expliquant pourquoi elle est indispensable, en tenant compte des faits, de la personnalité de l’auteur et de sa situation personnelle, familiale et sociale.

    n° 20-83.507 (2021)

  • En matière correctionnelle, depuis le 24 mars 2020, le juge doit motiver toute peine (y compris une amende) en expliquant sa décision au regard de la gravité des faits, de la personnalité de l’auteur et de sa situation personnelle.

    n° 20-85.576 (2021)

  • Les lois qui aggravent la situation d’un condamné (comme l’ajout d’une obligation de porter un bracelet anti-rapprochement) ne s’appliquent pas aux condamnations pour des faits commis avant leur entrée en vigueur.

    n° 22-84.919 (2023)

  • Les lois relatives à l’exécution des peines (comme la prise en compte des condamnations prononcées dans un autre État de l’UE pour réduire la durée totale des peines) s’appliquent immédiatement, sauf si elles rendent la peine plus sévère.

    n° 19-80.349 (2020)

  • Les lois modifiant la compétence des juridictions (comme le transfert d’un recours à une autre juridiction) s’appliquent immédiatement, mais sans remettre en cause les actes déjà accomplis conformément à l’ancienne loi.

    n° 24-86.467 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 63 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 mai 2025 · n° 24-80.764

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 730-2-1 du code de procédure pénale, issues de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, qui prévoient que la libération conditionnelle des personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions à caractère terroriste ne peut être accordée que par le tribunal de l'application des peines quelle que soit la durée de la peine de détention restant à exécuter, qu'après avis consultatif d'une commission chargée de procéder à une évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité de la personne condamnée, la juridiction pouvant s'opposer à la libération conditionnelle si celle-ci est susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public, n'ont pas pour résultat de rendre plus sévère la peine prononcée. Elles sont en conséquence, applicables aux condamnations relatives à des faits commis avant leur entrée en vigueur

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 février 2025 · n° 24-86.467

    Sommaire de la Cour

    La réserve énoncée par l'article 112-2, 1°, du code pénal, aux termes duquel les lois de compétence et d'organisation judiciaire sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, tant qu'un jugement au fond n'a pas été rendu en première instance, ne trouve à s'appliquer que lorsque la loi nouvelle modifie la compétence de la juridiction statuant en première instance. L'application immédiate des lois de compétence aux instances en cours étant, aux termes de l'article 112-4, alinéa 1er, du même code, sans effet sur la validité des actes accomplis conformément à la loi ancienne, la chambre de l'instruction régulièrement saisie conserve sa compétence jusqu'au prononcé de la décision, nonobstant l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi transférant au premier président de la cour d'appel la compétence pour statuer sur ce recours, lorsque les débats devant elle ont été régulièrement tenus conformément à la loi ancienne avant l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles. N'encourt pas la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui statue, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024 lui retirant compétence pour connaître de l'appel d'une ordonnance de refus de restitution rendue par le juge d'instruction, sur le recours dont elle était saisie, dès lors que les débats ont eu régulièrement lieu devant elle antérieurement à cette entrée en vigueur

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 octobre 2024 · n° 23-81.902

    Sommaire de la Cour

    En prévoyant que, sous réserve des adaptations prévues au titre premier du livre septième du code pénal, les livres Ier à V dudit code sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant d'une loi déterminée, l'article 711-1 du code pénal rend applicables dans cette collectivité, sauf mention expresse contraire, toutes les modifications antérieures à cette loi apportées à une disposition des livres précités du code pénal déjà applicable dans cette collectivité, peu important que ces modifications n'aient pas fait l'objet d'une mention expresse d'applicabilité

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 septembre 2023 · n° 22-84.919

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions des articles 132-45, 18° bis, et 132-45-1, du code pénal, issues de l'article 10 de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019, qui, combinées à l'article 763-3 du code de procédure pénale, permettent l'ajout, par le juge de l'application des peines, de l'obligation de porter un dispositif anti-rapprochement dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire, relèvent de l'article 112-2, 3°, du code pénal. Elles ont pour résultat d'aggraver la situation du condamné et ne s'appliquent donc pas aux condamnations prononcées pour des faits commis avant leur entrée en vigueur

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  5. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mai 2021 · n° 20-83.507

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 464-2, 485-1 de code de procédure pénale, 132-1 et 132-19 du code pénal, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine d'emprisonnement ferme doit, quels que soient le quantum et la décision prise quant à son éventuel aménagement, motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Il lui appartient d'établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate. Ces dispositions sont applicables immédiatement au jugement des infractions commises avant leur entrée en vigueur, le 24 mars 2020, en application de l'article 112-2, 2°, du code pénal, s'agissant de dispositions relatives à la motivation des peines. Justifie sa décision, la cour d'appel, qui, postérieurement au 24 mars 2020, pour prononcer une peine de dix-huit mois d'emprisonnement, statue par des motifs dont il résulte qu'elle a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation personnelle et établissent que la gravité des faits et la personnalité du prévenu rendent la peine d'emprisonnement sans sursis indispensable, toute autre sanction étant manifestement inadéquate

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  6. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mai 2021 · n° 20-85.576

    Sommaire de la Cour

    L'article 485-1 du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, qui pose, sans préjudice des dispositions prévoyant une motivation spéciale, le principe de la motivation des peines en matière correctionnelle, à l'exception des peines obligatoires ou de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction, est applicable immédiatement au jugement des infractions commises avant son entrée en vigueur, le 24 mars 2020, en application de l'article 112-2, 2°, du code pénal, s'agissant d'une disposition relative à la motivation des peines. Il en résulte qu'en matière correctionnelle, une peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle et que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 janvier 2020 · n° 19-80.349

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 112-2, alinéa 1-3° du code pénal, les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines sont applicables immédiatement à l'exécution des condamnations prononcées à raison de faits commis avant leur entrée en vigueur, quand elles n'ont pas pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation. Il en est ainsi des dispositions de l'article 132-23-1 du code pénal issu de la loi n° 2010-242 du 20 mars 2010 qui permet de prendre en compte les condamnations prononcées par une juridiction d'un État membre de l'Union européenne dans les mêmes conditions que les condamnations prononcées par les juridictions françaises, lorsque son application permet de réduire au maximum légal le plus élevé la durée totale de plusieurs peines à exécuter, dont l'une a été prononcée dans une juridiction d'un État membre de l'Union européenne, et que la durée cumulée de ces peines excède ce maximum

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  8. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 décembre 2018 · n° 17-84.967

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 112-2, 1°, du code pénal, les lois d'organisation judiciaire étant d'application immédiate, les dispositions de l'article 87, alinéa 4, du code de procédure pénale, entrées en vigueur le 5 juin 2016, ne permettaient pas au juge d'instruction d'examiner la contestation d'une constitution de partie civile formée postérieurement à cette date, après l'envoi de l'avis de fin d'information prévu à l'article 175 du même code

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  9. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 décembre 2017 · n° 16-86.128

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 132-52, alinéa 3, du code pénal, issues de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, qui permettent la révocation partielle d'un sursis avec mise à l'épreuve après l'expiration du délai d'épreuve, sont immédiatement applicables à une condamnation à un emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve prononcée contre l'auteur d'une infraction commise avant la date d'entrée en vigueur de ces dispositions, le 1er octobre 2014. En effet, elles ne présentent pas un caractère plus sévère au sens de l'article 112-2, 3°, du code pénal

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  10. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 mai 2016 · n° 15-84.748

    Sommaire de la Cour

    Depuis le 1er janvier 2016, date d'entrée en vigueur de l'article 132-36 du code pénal, dans sa rédaction consécutive à la loi du 15 août 2014, en cas de prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis, le sursis antérieurement accordé n'est révoqué que par une décision spéciale. Encourt en conséquence la censure l'arrêt de la cour d'appel qui, pour rejeter la demande du prévenu de dispense de révocation du sursis prononcé auparavant par un tribunal correctionnel, énonce que diverses circonstances n'autorisent pas à envisager une dispense de révocation dudit sursis

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  11. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 avril 2016 · n° 15-15.679

    Sommaire de la Cour

    En l'état de l'abrogation, par l'article 372 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, des articles 29 à 31 du code pénal, et en l'absence de disposition contraire, l'interdiction légale consécutive à une peine criminelle a cessé d'être applicable le 1er mars 1994, date d'entrée en vigueur de cette abrogation, de sorte que la mesure de tutelle a pris fin de plein droit le même jour

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  12. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 décembre 2015 · n° 15-81.264

    Sommaire de la Cour

    Les réductions supplémentaires de peines relatives aux périodes d'incarcération subies par les condamnés en état de récidive, examinées postérieurement au 1er janvier 2015, date d'entrée en vigueur de la loi du 15 août 2014, doivent être calculées exclusivement selon les modalités plus favorables prévues par le dispositif légal en vigueur

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  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 novembre 2015 · n° 15-80.310

    Sommaire de la Cour

    Sont d'application immédiate les dispositions de l'article 132-44, 6°, du code pénal, issues de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, entrées en vigueur le 1er octobre 2014, qui ont supprimé l'obligation pour un condamné placé sous le régime du sursis avec mise à l'épreuve de solliciter l'autorisation du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger et l'ont remplacée par l'information préalable de ce magistrat

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  14. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 juin 2015 · n° 14-85.136

    Sommaire de la Cour

    L'article 132-19, alinéa 3, du code pénal, tel qu'il résulte de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, selon lequel toute décision prononçant une peine d'emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l'objet d'une mesure d'aménagement doit être spécialement motivée au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale constitue une loi de procédure qui ne peut fonder l'annulation d'une décision rendue avant son entrée en vigueur

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  15. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 31 mars 2015 · n° 14-86.584

    Sommaire de la Cour

    L'alinéa 3, ajouté à l'article 132-19 du code pénal par la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales, en vertu duquel toute décision prononçant, notamment, une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivée au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, est une loi de procédure qui ne peut entraîner l'annulation d'une décision régulièrement rendue avant son entrée en vigueur

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  16. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 décembre 2014 · n° 14-80.064

    Sommaire de la Cour

    Conformément à ce que prévoit l'article 112-2, 2°, du code pénal, la procédure applicable devant la chambre de l'instruction statuant sur l'appel, formé par un tiers, de l'ordonnance de saisie de certains de ses biens, rendue en application de l'article 706-153, alinéa 1er, du code de procédure pénale, est celle en vigueur au moment où cette juridiction statue. C'est donc à bon droit que, conformément aux prévisions de l'article 706-153, deuxième alinéa, du même code, dans sa rédaction alors applicable, la chambre de l'instruction s'est prononcée sans que l'appelant ait eu accès à d'autres pièces que les réquisitions écrites du procureur général, une telle restriction n'étant pas contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme

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  17. AnnulationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 mai 2012 · n° 11-85.522

    Sommaire de la Cour

    Il ressort des dispositions de l'article 706-148 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 27 mars 2012, que la saisie à titre conservatoire des biens de la personne mise en examen, ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, des biens dont celle-ci a la libre disposition, peut être autorisée au cours de l'instruction lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit poursuivi prévoit leur confiscation

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  18. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 mai 2010 · n° 09-84.030

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 112-2 3° du code pénal, les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines sont d'application immédiate, sauf si elles ont pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation. Il résulte des dispositions de l'article 132-57 du code pénal, dans leur rédaction issue de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, que les juridictions de l'application des peines peuvent ordonner la conversion d'une peine d'emprisonnement ayant fait l'objet d'un sursis partiel, assorti ou non d'une mise à l'épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à six mois, ainsi que d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à six mois résultant de la révocation d'un sursis, assorti ou non d'une mise à l'épreuve, en une peine de sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ou en une peine de jours-amende. Un arrêt antérieur à la publication de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 qui a déclaré irrecevable une demande de conversion d'une peine d'emprisonnement en une peine de jours-amende aux motifs que la conversion n'est pas applicable à une peine d'emprisonnement résultant de la révocation d'un sursis, doit donc être annulé et l'affaire renvoyée devant les juges du fond, afin que ceux-ci procèdent à un réexamen de la demande d'aménagement de peine au regard des dispositions plus douces de la loi nouvelle

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  19. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 décembre 2009 · n° 09-85.153

    Sommaire de la Cour

    Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer la procédure prévue par les articles 706-119 et suivants du code de procédure pénale, issus de la loi n° 2008-174 du 25 février 2008, non applicable à une personne mise en examen pour des faits commis antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi et susceptible d'être déclarée pénalement irresponsable, retient que les mesures prévues par les articles 706-135 et 706-136 du même code constituent des peines et qu'une procédure ayant pour effet de les faire encourir ne saurait être appliquée immédiatement. En effet, l'article 112-1, alinéa 2, du code pénal, selon lequel seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date de commission de l'infraction, ne s'applique pas aux mesures de sûreté prévues, en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, par les articles 706-135 et 706-136 du code de procédure pénale et, selon l'article 112-2 du code pénal, les lois fixant les modalités de poursuites et les formes de la procédure sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur

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  20. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 novembre 2009 · n° 09-85.151

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 112-2 du code pénal, les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur. Selon les dispositions de l'article 495-15-1 du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, la mise en oeuvre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, n'interdit pas au procureur de la République de procéder simultanément à une convocation en justice en application de l'article 390-1 dudit code. Encourt, dès lors, la censure l'arrêt d'une cour d'appel, rendu après l'entrée en vigueur de la loi susvisée, qui constate la nullité d'un procès-verbal de convocation en justice, au motif que le ministère public avait concomitamment mis en œuvre la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 mars 2026 · n° 24-86.743

    Extrait des motifs

    « examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Par jugement du 11 avril 2024, le tribunal correctionnel a relaxé M. [P] [G] du chef susmentionné sans statuer sur sa demande de restitution d'objets saisis. 3. M. [I] [G] a sollicité la restitution de ces biens auprès du procureur de la République, qui l'a refusée par décision du 23 mai 2024. 4. M. [I] [G] a formé un recours devant la chambre de l'instruction. Examen des moyens Sur le moyen soulevé d'office et mis dans le débat Vu les articles 41-4, alinéa 3, du code de procédure pénale et 112-2, 1°, du code pénal : 5. Selon le premier de ces textes, la décision de non-restitution d'un objet saisi pénalement peut être conte »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 mars 2026 · n° 25-85.557

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. Pour rejeter le moyen de nullité du rapport d'expertise coté D 426, l'arrêt attaqué énonce que ce rapport figurait au dossier lors de son examen par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, désignée sur renvoi après cassation de l'arrêt rendu le 6 octobre 2017 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon. 9. Les juges ajoutent qu'il appartenait au requérant de demander devant la juridiction de renvoi l'annulation de ce rapport d'expertise, en conséquence de l'annulation du rapport coté D 213 et des perquisitions subséquentes, et qu'il revenait à cette juridiction de renvoi de prononcer l'annulation de cet acte. 10. Ils en déduisen »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 février 2026 · n° 25-80.513

    Extrait des motifs

    « examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Par jugement en date du 11 avril 2024, le tribunal correctionnel a relaxé M. [I] [A] du délit de violences aggravées sans statuer sur sa demande de restitution d'objets saisis. 3. M. [A] a formé une demande de restitution par requête du 23 avril 2024, qui a été rejetée par décision du 23 mai 2024 du procureur de la République, qui a également ordonné leur destruction. 4. M. [A] a formé un recours devant la chambre de l'instruction. Examen des moyens Sur le moyen soulevé d'office et mis dans le débat Vu les articles 41-4, alinéa 3, 41-5, alinéa 5, du code de procédure pénale et 112-2, 1°, du code pénal : 5. Selon les deux pr »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 mai 2024 · n° 23-82.948

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour déclarer M. [W] coupable du délit de banqueroute par détournement ou dissimulation d'actif, l'arrêt attaqué énonce que postérieurement à la date de cessation des paiements du 22 juin 2010, aucune comptabilité n'a été tenue et que M. [W] a fait preuve de négligence. 9. Les juges relèvent que la banqueroute a été organisée de manière volontaire, en l'absence de traçabilité des flux financiers, notamment pour les importations de mai à décembre 2010, qui se »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 octobre 2023 · n° 22-86.495

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Si une requête en dispense d'inscription d'une condamnation au casier judiciaire est jugée en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, ainsi que le prévoit l'article 703 du code de procédure pénale, aucune disposition n'impose que ces conclusions soient communiquées au condamné avant l'audience, à laquelle le requérant ou son conseil sont convoqués. Cependant, ces conclusions sont versées au dossier, qui peut être consulté par l'avocat avant l'audience. 8. Il ne résulte d'aucune pièce de procédure que la communication du dossier, comprenant les conclusions du ministère public sur la requête, ait été sollicitée par l'avocat du demandeur, et qu' »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 septembre 2023 · n° 22-86.923

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 112-2, 3°, 132-19 et 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale : 5. Les dispositions de l'article 74 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 relatives à l'aménagement des peines d'emprisonnement sans sursis supérieures à un mois et inférieures ou égales à un an, qui forment un ensemble cohérent dont les élément sont indissociables, sont applicables immédiatement au jugement des infractions commises avant leur entrée en vigueur, le 24 mars 2020, en application du premier de ces textes, s'agissant de dispositions relatives au régime d'exécution et d'application des peines n'ayant pas pour résultat de rendre plus sévères les condamnations p »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 juin 2022 · n° 21-83.882

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 112-2, 3°, du code pénal, 775-1 du code de procédure pénale et l'article 706-47 du code de procédure pénale dans sa version applicable en la cause issue de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 modifiée par les lois n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 et n° 2006-399 du 4 avril 2006 : 5. Selon le premier de ces textes, les dispositions relatives au régime d'exécution et d'application des peines qui ont pour effet de rendre plus sévère la peine prononcée contre le prévenu ne peuvent être appliquées qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis après leur entrée en vigueur. 6. Selon le deuxième et troisième de ces textes, la juridiction qui prononce »

    Lire l'arrêt
  28. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 octobre 2021 · n° 20-84.240

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 112-2, 3°, du code pénal et 730-2-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2020 : 7. Selon le premier de ces textes les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines sont d'application immédiate, sauf si elles ont pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation. 8. Le second prévoit que la libération conditionnelle des personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions à caractère terroriste peut être accordée par le tribunal de l'application des peines quelle que soit la durée de la peine de détention restant à »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 septembre 2020 · n° 19-85.277

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 112-2 et 132-19 du code pénal, ce dernier dans sa version postérieure aux lois n° 2014-896 du 15 août 2014 et n° 2016-731 du 3 juin 2016 et antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, alors en vigueur : 7. Aux termes du premier de ces textes, sauf dispositions contraires expresses, toute loi de procédure est d'effet immédiat. 8. Il résulte du second que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en outre et si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans ou à un an pour »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 octobre 2016 · n° 15-82.148

    Extrait des motifs

    « Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, produit au nom de M. [V] par un avocat au barreau de Nice, ne porte pas la signature du demandeur ; que, dès lors, en application des articles 584 et suivants du code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 14-3 g du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d& »

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  31. DesignationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 juin 2016 · n° 16-83.698

    Extrait des motifs

    « Vu les appels incident du ministère public à l'encontre de M. X... C... et principal à l'encontre de M. P... M..., condamné par le même arrêt, pour vol qualifié et délits connexes, à douze ans de réclusion criminelle ; Vu l'appel incident des parties civiles Mme Y... Q..., épouse I..., et M. Jean-Philippe Q... ; Vu l'article 112-2, 2°, du code pénal ; Attendu qu'il résulte de l'article 380-14, alinéa 1er, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 93 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, immédiatement applicable aux instances en cours, s'agissant d'une règle de procédure pénale, qu'en dehors des cas prévus par les articles 380-14, alinéas 2 à 4, 698-6 et 706-75 »

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  32. DesignationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 juin 2016 · n° 16-83.583

    Extrait des motifs

    « Vu l'appel principal interjeté par le procureur général près ladite cour du même arrêt en ce qu'il a condamné, d'une part, M. F... et, d'autre part, Mme Maëva-Angelina Y... à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis pour non-dénonciation de crime ; Vu l'appel incident des parties civiles ; Vu l'article 112-2, 2°, du code pénal ; Attendu qu'il résulte de l'article 380-14, alinéa 1er, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 93 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, immédiatement applicable aux instances en cours, s'agissant d'une règle de procédure pénale, qu'en dehors des cas prévus par les articles 380-14, alinéas 2 et 4, 698-6 et 706-75-2 du même co »

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  33. DesignationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 juin 2016 · n° 16-83.394

    Extrait des motifs

    « Vu l'appel incident du ministère public ; Vu l'article 112-2, 2°, du code pénal ; Attendu qu'il résulte de l'article 380-14, alinéa 1er, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 93 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, immédiatement applicable aux instances en cours, s'agissant d'une règle de procédure pénale, qu'en dehors des cas prévus par les articles 380-14, alinéas 2 à 4, 698-6 et 706-75-2 du même code, il appartient au premier président de la cour d'appel de statuer sur le désistement formé par M. Souaf et sur les conséquences qui en résultent s'agissant de l'appel incident du ministère public ; D'où il suit qu'à compter du 5 juin 2016, date de l'ent »

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  34. DesignationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 juin 2016 · n° 16-83.304

    Extrait des motifs

    « Vu l'appel incident du ministère public ; Vu l'article 112-2, 2°, du code pénal ; Attendu qu'il résulte de l'article 380-14, alinéa 1er, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 93 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, immédiatement applicable aux instances en cours, s'agissant d'une règle de procédure pénale, qu'en dehors des cas prévus par les articles 380-14, alinéas 2 et 4, 698-6 et 706-75-2 du même code, il appartient au premier président de la cour d'appel de désigner la cour d'assises chargé de statuer en appel ; D'où il suit qu'à compter du 5 juin 2016, de l'entrée en vigueur de cette loi, et nonobstant la transmission antérieure du dossier d'appel à »

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  35. DesignationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 juin 2016 · n° 16-83.294

    Extrait des motifs

    « Vu l'appel incident du ministère public ; Vu l'article 112-2, 2°, du code pénal ; Attendu qu'il résulte de l'article 380-14, alinéa 1er, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 93 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, immédiatement applicable aux instances en cours, s'agissant d'une règle de procédure pénale, qu'en dehors des cas prévus par les articles 380-14, alinéas 2 à 4, 698-6 et 706-75-2 du même code, il appartient au premier président de la cour d'appel de désigner la cour d'assises chargée de statuer en appel ; D'où il suit qu'à compter du 5 juin 2016, date de l'entrée en vigueur de cette loi, et nonobstant la transmission antérieure du dossier d'a »

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  36. DesignationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 juin 2016 · n° 16-83.356

    Extrait des motifs

    « Vu l'appel incident du ministère public ; Vu les appels incidents des parties civiles ; Vu l'article 112-2, 2°, du code pénal ; Attendu qu'il résulte de l'article 380-14, alinéa 1er, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 93 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, immédiatement applicable aux instances en cours, s'agissant d'une règle de procédure pénale, qu'en dehors des cas prévus par les articles 380-14, alinéas 2 à 4, 698-6 et 706-75-2 du même code, il appartient au premier président de la cour d'appel de désigner la cour d'assises chargée de statuer en appel ; D'où il suit qu'à compter du 5 juin 2016, date de l'entrée en vigueur de cette loi, et nono »

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  37. DesignationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 juin 2016 · n° 16-83.548

    Extrait des motifs

    « Vu les appels incidents du ministère public ; Vu l'article 112-2, 2°, du code pénal ; Attendu qu'il résulte de l'article 380-14, alinéa 1er, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 93 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, immédiatement applicable aux instances en cours, s'agissant d'une règle de procédure pénale, qu'en dehors des cas prévus par les articles 380-14, alinéas 2 et 4, 698-6 et 706-75-2 du même code, il appartient au premier président de la cour d'appel de désigner la cour d'assises chargé de statuer en appel ; D'où il suit qu'à compter du 5 juin 2016, de l'entrée en vigueur de cette loi, et nonobstant la transmission antérieure du dossier d'appe »

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  38. DesignationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 juin 2016 · n° 16-83.818

    Extrait des motifs

    « Vu l'appel interjeté par : - M. E... D..., contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ARDÈCHE, en date du 11 mai 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'assassinat, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu l'article 112-2, 2°, du code pénal ; Attendu qu'il résulte de l'article 380-14, alinéa 1er, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 93 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, immédiatement applicable aux instances en cours, s'agissant d'une règle de procédure pénale, qu'en dehors des cas prévus par les articles 380-14, alinéas 2 à 4, 698-6 et 706-75-2 du même code, il appartient au premier président de la cour d'appel de désigner la cour d »

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  39. DesignationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 juin 2016 · n° 16-83.739

    Extrait des motifs

    « Vu l'appel incident du ministère public ; Vu l'article 112-2, 2°, du code pénal ; Attendu qu'il résulte de l'article 380-14, alinéa 1er, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 93 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, immédiatement applicable aux instances en cours, s'agissant d'une règle de procédure pénale, qu'en dehors des cas prévus par les articles 380-14, alinéas 2 à 4, 698-6 et 706-75-2 du même code, il appartient au premier président de la cour d'appel de désigner la cour d'assises chargée de statuer en appel ; D'où il suit qu'à compter du 5 juin 2016, date de l'entrée en vigueur de cette loi, et nonobstant la transmission antérieure du dossier d'ap »

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  40. DesignationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 juin 2016 · n° 16-83.630

    Extrait des motifs

    « Vu l'appel incident du ministère public ; Vu l'article 112-2, 2°, du code pénal ; Attendu qu'il résulte de l'article 380-14, alinéa 1er, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 93 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, immédiatement applicable aux instances en cours, s'agissant d'une règle de procédure pénale, qu'en dehors des cas prévus par les articles 380-14, alinéas 2 à 4, 698-6 et 706-75-2 du même code, il appartient au premier président de la cour d'appel de désigner la cour d'assises chargée de statuer en appel ; D'où il suit qu'à compter du 5 juin 2016, date de l'entrée en vigueur de cette loi, et nonobstant la transmission antérieure du dossier d'a »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.