CassationPublié au Bulletin
Cour de cassation, chambre criminelle, 29 juin 2016, n° 14-86.372
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03019
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Selon l'article 112-1 du code pénal, peuvent être seules prononcées les peines applicables à la date à laquelle les faits ont été commis. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui, pour ordonner, à titre de peine complémentaire, la confiscation de biens appartenant à diverses sociétés, énonce que le condamné avait la libre disposition de ces biens, alors qu'à l'époque des faits la loi ne prévoyait pas que la confiscation pût être prononcée sur le fondement d'un tel critère
Articles du code pénal visés
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