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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 17 novembre 2015, n° 14-82.224

ECLI:FR:CCASS:2015:CR04875

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Ni la portée de l'article 1er du décret n° 85-891 du 16 août 1985, relatif aux transports urbains de personnes, quant aux catégories d'entreprises de transports concernées, ni l'incrimination applicable n'ont été modifiées par le décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 apportant une nouvelle définition des entreprises de transport public routier de personnes, insérée à l'article 1-2 de ce texte. Dès lors, ne méconnaît pas l'article 112-1 du code pénal la cour d'appel qui applique cette définition à une partie des faits dont elle est saisie, commis antérieurement à l'entrée en vigueur du décret susvisé

Articles du code pénal visés