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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 8 juin 2010, n° 09-86.626

ECLI:FR:CCASS:2010:CR03493

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Selon les articles 112-1 du code pénal et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, les dispositions nouvelles, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes, s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée. Tel est le cas de l'alinéa 3 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse, issu de la loi du 14 novembre 2008, qui dispose que ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage ni les propos tenus ou les écrits produits devant une commission d'enquête créée en son sein, par l'Assemblée nationale ou le Sénat, par la personne tenue d'y déposer, sauf s'ils sont étrangers à l'objet de l'enquête, ni le compte rendu fidèle des réunions publiques de cette commission fait de bonne foi

Articles du code pénal visés