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AnnulationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 6 décembre 2017, n° 16-80.216

ECLI:FR:CCASS:2017:CR02972

Sommaire de la Cour

Le droit d'accéder aux éléments matériels nécessaires au contrôle, reconnu aux agents des douanes compétents en matière de contributions indirectes, agissant sur le fondement des dispositions des articles L. 26 et L. 34 du livre des procédures fiscales, applicables même en l'absence de tout soupçon de fraude, ne fait pas obstacle à l'assistance d'un avocat. Les mêmes agents, dont les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire, ne bénéficient pas, lors de ces opérations matérielles de contrôle, qui ne peuvent être effectuées que dans les locaux professionnels, d'un pouvoir général d'audition de l'exploitant, ni d'un pouvoir de perquisition. Le droit de ne pas s'auto-incriminer n'implique pas celui de s'opposer aux inventaires ainsi qu'aux opérations nécessaires à la constatation et à la garantie de l'impôt et aux contrôles qualitatifs et quantitatifs prévus par la législation, seul ce comportement étant susceptible de faire l'objet de poursuites pénales du chef d'opposition à contrôle sur le fondement de l'article 1746 du code général des impôts. Justifie sa décision, le prévenu n'invoquant aucun acte susceptible de compromettre irrémédiablement les droits de la défense dans la suite de la procédure, la cour d'appel qui relève que les articles L. 26 et suivants du livre des procédures fiscales, applicables en l'absence de tout soupçon de fraude, cantonnent les investigations matérielles à des inventaires et aux contrôles qualitatifs et quantitatifs prévus par la légis

Articles du code pénal visés