Skip to content
CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 8 décembre 2021, n° 20-84.201

ECLI:FR:CCASS:2021:CR01512

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu'interprété par l'arrêt CEDH Aycaguer c. France, 22 septembre 2017, n° 8806/12, que la conservation des empreintes génétiques d'une personne condamnée ou soupçonnée constitue une ingérence dans sa vie privée, laquelle n'est légitime pour assurer la prévention et la répression des infractions qu'à la condition d'être prévue par la loi et assortie de garanties relatives à la possibilité concrète d'obtenir l'effacement du fichier des données les concernant. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer le prévenu coupable de refus de se soumettre à un prélèvement destiné à identifier son empreinte génétique, lui répond que les dispositions internes satisfont aux exigences de ladite Convention depuis la modification de l'article 706-54-1 du code de procédure pénale introduite par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, offrant désormais aux personnes condamnées la faculté de demander au procureur de la République l'effacement de leurs empreintes génétiques du fichier national automatisé où elles sont inscrites, le refus ainsi poursuivi ayant été commis avant l'entrée en vigueur de cette loi. En effet, d'une part, la conformité à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du dispositif interne de conservation des empreintes génétiques à la date du 27 décembre 2017, à laquelle l'intéressé a refusé de se soumettre au prélèvement biolo

Articles du code pénal visés