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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 31 janvier 2024, n° 22-86.821

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00081

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'article 131-6, dernier alinéa, du code pénal, introduit par la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020, permet de prononcer, à la place de ou en même temps que la peine d'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté dans les conditions qu'il détermine. Ce texte, plus sévère en ce qu'il permet un cumul de peines qui n'était pas possible auparavant, ne peut recevoir application que pour les faits commis après son entrée en vigueur, le 1er août 2020. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui, en répression de faits commis avant cette date, prononce, outre une peine d'emprisonnement, l'une des peines complémentaires prévues par ce texte

Articles du code pénal visés