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Livre Ier · Dispositions généralesTitre Ier · De la loi pénaleChapitre II · De l'application de la loi pénale dans le temps

Article 112-4 du code pénal : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mars 19943 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une peine prononcée pour un fait qui, selon une décision du Conseil constitutionnel, n’est plus une infraction, cesse d’être exécutée.

    n° 20-87.078 (2021)

  • Les actes de procédure (comme une mesure de géolocalisation) accomplis avant l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi restent valables, même si cette loi change les règles.

    n° 14-84.694 (2015)

  • Une juridiction déjà saisie et ayant tenu des débats conformément à l’ancienne loi conserve sa compétence, même si une nouvelle loi la transfère à une autre autorité, tant que la décision n’est pas rendue.

    n° 24-86.467 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 février 2025 · n° 24-86.467

    Sommaire de la Cour

    La réserve énoncée par l'article 112-2, 1°, du code pénal, aux termes duquel les lois de compétence et d'organisation judiciaire sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, tant qu'un jugement au fond n'a pas été rendu en première instance, ne trouve à s'appliquer que lorsque la loi nouvelle modifie la compétence de la juridiction statuant en première instance. L'application immédiate des lois de compétence aux instances en cours étant, aux termes de l'article 112-4, alinéa 1er, du même code, sans effet sur la validité des actes accomplis conformément à la loi ancienne, la chambre de l'instruction régulièrement saisie conserve sa compétence jusqu'au prononcé de la décision, nonobstant l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi transférant au premier président de la cour d'appel la compétence pour statuer sur ce recours, lorsque les débats devant elle ont été régulièrement tenus conformément à la loi ancienne avant l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles. N'encourt pas la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui statue, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024 lui retirant compétence pour connaître de l'appel d'une ordonnance de refus de restitution rendue par le juge d'instruction, sur le recours dont elle était saisie, dès lors que les débats ont eu régulièrement lieu devant elle antérieurement à cette entrée en vigueur

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 novembre 2021 · n° 20-87.078

    Sommaire de la Cour

    Les décisions du Conseil constitutionnel s'imposant aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles en vertu de l'article 62 de la Constitution, les déclarations de non-conformité ou les réserves d'interprétation qu'elles contiennent et qui ont pour effet qu'une infraction cesse, dans les délais, conditions et limites qu'elles fixent, d'être incriminée doivent être regardées comme des lois pour l'application de l'article 112-4, alinéa 2, du code pénal. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt de la cour d'appel qui ordonne que cesse de recevoir exécution la peine prononcée contre le condamné du chef de recel d'apologie d'actes de terrorisme, infraction dont le Conseil constitutionnel a jugé qu'elle porte à la liberté d'expression et de communication une atteinte qui n'est pas nécessaire, adaptée et proportionnée de sorte que les mots "ou de faire publiquement l'apologie de ces actes" figurant au premier alinéa de l'article 421-2-5 du code pénal ne sauraient, sans méconnaître cette liberté, être interprétés comme réprimant un tel délit (Cons. const., 19 juin 2020, décision n° 2020-845 QPC).

    Lire l'arrêt
  3. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 janvier 2015 · n° 14-84.694

    Sommaire de la Cour

    La validité des actes de procédure devant être appréciée au regard des dispositions applicables lors de leur accomplissement, c'est à tort qu'une chambre de l'instruction apprécie la légalité de mesures de géolocalisation, diligentées avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-372 du 28 mars 2014, au regard des dispositions du code de procédure pénale qui en sont issues

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.